Délégation de pouvoirs
Sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à l'infraction peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il prouve avoir délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires (Cass. crim., 11 mars 1993, n° 90-84.931). Le Code du travail vise « l'employeur ou son délégataire » en matière de santé et de sécurité (article L. 4741-1). Aucune forme n'est imposée, mais c'est au dirigeant de prouver la délégation : un écrit daté, accepté par le délégataire, avec fiche de poste, organigramme et budget, en est la meilleure preuve. La délégation à plusieurs personnes pour un même travail est exclue (Cass. crim., 23 nov. 2004, n° 04-81.601) ; la subdélégation est possible aux mêmes conditions (Cass. crim., 30 oct. 1996, n° 94-83.650). La délégation ne protège pas le dirigeant qui a personnellement pris part à l'infraction, et la responsabilité pénale de la société reste possible (article 121-2 du Code pénal). Le pouvoir de licencier peut être délégué sans écrit (Cass. ch. mixte, 19 nov. 2010, n° 10-10.095), mais un écrit évite toute discussion.
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