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Droit social2025-05-15· 6 min

Temps de trajet : quand il devient du temps de travail effectif

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas du temps de travail. Sauf quand il l'est. Les critères de distinction sont plus subtils que vous ne le pensez.

Temps de trajet : quand il devient du temps de travail effectif

Vos commerciaux partent de chez eux à 6h30 pour un rendez-vous client à 9h. Est-ce du temps de travail ?

La réponse n'est pas aussi simple que vous le pensez. Et si vous vous trompez, ce sont des heures supplémentaires non payées qui s'accumulent depuis des années.

Le piège du "c'est normal, ils sont sur la route"

Beaucoup de dirigeants considèrent que le temps passé sur la route par leurs salariés itinérants fait "partie du job" et ne nécessite aucune rémunération spécifique. C'est parfois vrai. C'est parfois faux. Et la distinction a un coût considérable.

Un commercial qui effectue 2 heures de trajet quotidien non comptabilisé pendant 3 ans, c'est potentiellement plus de 1 400 heures supplémentaires à rattraper, majorées de 25 à 50 %. Faites le calcul.

Le principe : le trajet domicile-travail n'est pas du temps de travail

L'article L.3121-4 du Code du travail est clair : le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Cela concerne le trajet classique domicile - lieu de travail habituel. Votre salarié met 45 minutes pour venir au bureau chaque matin ? Ce n'est pas du temps de travail.

Les exceptions : quand le trajet devient du temps de travail

Exception 1 : Le trajet dépasse le temps normal domicile-travail

L'article L.3121-4 prévoit que si le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Concrètement : votre salarié travaille habituellement au siège à Lyon. Vous l'envoyez en mission à Marseille. Son trajet normal est de 30 minutes. Le trajet Lyon-Marseille est de 3 heures. Les 2h30 de dépassement doivent être compensées.

Le piège : cette contrepartie n'est pas du temps de travail effectif (sauf si un accord collectif le prévoit). Elle ne génère donc pas d'heures supplémentaires. Mais elle doit exister. L'absence totale de contrepartie est une faute de l'employeur.

Exception 2 : Le salarié est à la disposition de l'employeur pendant le trajet

C'est ici que la jurisprudence devient redoutable. Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (article L.3121-1).

Si pendant le trajet, le salarié :

  • Doit répondre aux appels téléphoniques de son employeur ou de ses clients
  • Transporte du matériel ou des documents professionnels
  • Se déplace avec un véhicule de l'employeur selon un itinéraire imposé
  • N'est pas libre de choisir son horaire de déplacement

... alors le trajet peut être requalifié en temps de travail effectif par le juge. La Cour de cassation a confirmé cette analyse dans plusieurs arrêts récents.

Exception 3 : Le trajet entre deux lieux de travail

Le temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d'une même journée est toujours du temps de travail effectif. Il n'y a aucune ambiguïté sur ce point.

Votre technicien intervient chez un client le matin et chez un autre l'après-midi. Le trajet entre les deux clients est du temps de travail. Même s'il s'arrête déjeuner en route.

Exception 4 : Le cas particulier des salariés itinérants

Pour les salariés sans lieu de travail fixe (commerciaux, techniciens de maintenance, infirmiers à domicile), la jurisprudence considère que le temps de trajet entre le domicile et le premier client (ou le dernier client et le domicile) peut constituer du temps de travail effectif si le salarié est contraint par les directives de l'employeur.

L'arrêt du 23 novembre 2022 a confirmé que le temps de trajet d'un salarié itinérant qui devait être chez son premier client à 8h selon un planning imposé par l'employeur était du temps de travail effectif à compter de son départ de domicile.

Les erreurs les plus fréquentes

  1. Ne prévoir aucune contrepartie pour les déplacements exceptionnels dépassant le trajet normal. C'est une obligation légale, pas une faveur.

  2. Ignorer les temps de trajet des itinérants dans le décompte du temps de travail, alors que l'employeur impose les horaires de rendez-vous.

  3. Confondre indemnité kilométrique et contrepartie au dépassement. L'indemnité kilométrique couvre les frais de déplacement (essence, usure du véhicule). La contrepartie au temps de trajet excessif couvre le temps perdu par le salarié. Ce sont deux choses différentes.

  4. Oublier que le forfait jours ne dispense pas de l'obligation de contrepartie pour les temps de déplacement. Un cadre au forfait jours qui se déplace constamment a droit à une compensation de ses temps de trajet excessifs.

Ce que vous devez faire lundi matin

  1. Identifiez vos salariés itinérants et grands déplacés. Calculez leurs temps de trajet réels par rapport à un trajet domicile-lieu de travail habituel.

  2. Vérifiez votre accord collectif : prévoit-il des contreparties pour les temps de déplacement ? Si oui, sont-elles appliquées ?

  3. Évaluez le degré de contrainte pendant les trajets : vos salariés sont-ils réellement libres ou doivent-ils rester joignables, transporter du matériel, respecter des horaires imposés ?

  4. Mettez en place un système de décompte des temps de trajet, au moins déclaratif, pour les salariés concernés.

  5. Négociez un accord d'entreprise fixant les contreparties de manière claire : taux de compensation, forme (repos ou rémunération), seuil de déclenchement.

Le temps de trajet est un angle mort de la gestion RH. Mais c'est un angle mort coûteux quand il se transforme en contentieux prud'homal.

Sources

  • [1] Code du travail, article L.3121-4
  • [2] Cass. soc., 23 novembre 2022, n°20-20.040
  • [3] Cass. soc., 1er mars 2023, n°21-12.068

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