Mise à disposition de personnel : les règles du prêt de main-d'œuvre
Prêter un salarié à une autre entreprise est une pratique courante dans les groupes et entre partenaires commerciaux. Mais le droit français encadre strictement cette opération. Le non-respect des règles expose au délit de prêt de main-d'œuvre illicite et de marchandage.
Le principe : l'interdiction du prêt à but lucratif
L'article L. 8241-1 du Code du travail pose un principe clair : toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre est interdite. Cette interdiction vise à protéger les salariés contre l'exploitation de leur travail par des intermédiaires qui en tirent profit.
Sont exclus de cette interdiction les cas expressément prévus par la loi : intérim (entreprises de travail temporaire), portage salarial, groupements d'employeurs, associations intermédiaires et entreprises de travail à temps partagé.
Le prêt de main-d'œuvre à but non lucratif : les conditions
La loi Cherpion de 2011
La loi du 28 juillet 2011 a organisé le prêt de main-d'œuvre à but non lucratif entre entreprises. Les conditions sont les suivantes :
Le but non lucratif. L'entreprise prêteuse ne doit pas tirer de bénéfice de l'opération. Elle ne peut facturer à l'entreprise utilisatrice que les salaires, les charges sociales et les frais professionnels afférents au salarié mis à disposition. Aucune marge ni frais de gestion ne peut être facturée.
L'accord du salarié. Le salarié doit donner son accord exprès. Son refus ne peut constituer un motif de sanction ou de licenciement. L'accord prend la forme d'un avenant au contrat de travail précisant le travail confié, les horaires, le lieu d'exécution et les caractéristiques du poste.
La convention de mise à disposition. Une convention doit être conclue entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice, définissant la durée, l'identité et la qualification du salarié, le mode de détermination des montants facturés.
L'information des IRP. Le comité social et économique de l'entreprise prêteuse et celui de l'entreprise utilisatrice doivent être informés et consultés préalablement.
Le régime juridique du salarié mis à disposition
Pendant la mise à disposition :
- Le contrat de travail n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié reste salarié de l'entreprise prêteuse
- L'entreprise prêteuse reste l'employeur : elle verse le salaire, établit le bulletin de paie, conserve le pouvoir disciplinaire
- L'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail : durée du travail, hygiène et sécurité, travail de nuit
- À la fin de la mise à disposition, le salarié retrouve son poste ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse, sans que sa carrière ou sa rémunération ne puissent être affectées
La frontière avec le prêt illicite
Les indices de prêt illicite
Le prêt de main-d'œuvre est illicite lorsque :
- L'entreprise prêteuse facture davantage que le coût réel du salarié (marge bénéficiaire)
- L'opération a pour objet exclusif la fourniture de personnel (et non la réalisation d'une prestation de service définie)
- L'entreprise prêteuse n'a aucune expertise technique propre et se contente de mettre du personnel à disposition
- Le pouvoir de direction est intégralement exercé par l'entreprise utilisatrice
La distinction avec la sous-traitance
La sous-traitance licite se distingue du prêt de main-d'œuvre par le fait que le sous-traitant conserve la maîtrise technique de la prestation, fournit son propre encadrement, utilise ses propres outils et méthodes, et assume la responsabilité du résultat.
Si le sous-traitant ne fait que mettre du personnel à disposition sous la direction du donneur d'ordres, sans apporter de valeur ajoutée technique, il s'agit d'un prêt de main-d'œuvre déguisé (Cass. soc., 18 mai 2022, n° 20-20.647).
Le marchandage : une infraction connexe
L'article L. 8231-1 du Code du travail définit le marchandage comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'œuvre qui cause un préjudice au salarié (conditions de travail dégradées, rémunération inférieure) ou qui élude l'application des dispositions légales ou conventionnelles.
Le marchandage se distingue du prêt illicite par l'exigence d'un préjudice pour le salarié. En pratique, les deux infractions sont souvent poursuivies conjointement.
Les sanctions
Sanctions pénales
Le prêt de main-d'œuvre illicite est puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende pour les personnes physiques (article L. 8243-1). Le marchandage est puni des mêmes peines (article L. 8234-1).
Les personnes morales encourent une amende de 150 000 euros et des peines complémentaires (exclusion des marchés publics, affichage, interdiction d'exercer).
Sanctions civiles
Le salarié victime de prêt illicite peut demander la requalification de sa relation de travail avec l'entreprise utilisatrice en contrat de travail à durée indéterminée. Il peut également obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Solidarité financière
En cas de prêt illicite, le donneur d'ordres (entreprise utilisatrice) est solidairement responsable avec l'entreprise prêteuse pour le paiement des salaires, des charges sociales et des indemnités dues au salarié.
Les cas particuliers autorisés par la loi
Le prêt pour les jeunes entreprises
La loi permet aux entreprises de moins de 8 ans de bénéficier de prêts de personnel de la part de grandes entreprises, dans des conditions assouplies, pour favoriser leur développement.
Le prêt en cas de mise en activité partielle
Les entreprises en activité partielle peuvent mettre leurs salariés à disposition d'autres entreprises, sous réserve de l'accord du salarié et dans les conditions du prêt à but non lucratif.
Les groupements d'employeurs
Les groupements d'employeurs (articles L. 1253-1 et suivants du Code du travail) constituent une forme licite de mise à disposition, particulièrement adaptée aux PME qui partagent du personnel qualifié à temps partiel.
La mise à disposition de personnel est un outil utile de flexibilité, mais il exige une structuration juridique rigoureuse. L'absence de convention écrite, un surplus de facturation ou un transfert intégral du pouvoir de direction suffisent à basculer dans l'illicéité.