Le dossier · PLF & PLFSS

Budget 2027.
Votre entreprise au centre.

Ce qui pourrait changer pour les employeurs : les propositions, leur portée et les étapes qu’il reste à franchir.

Par En Clair · Sources consultées le

14Proposé
0Adopté
0Promulgué

L’essentiel en 30 secondes

  1. 1

    Indemnités de rupture

    Les indemnités de rupture ne seraient plus exclues des cotisations et de la CSG qu'à hauteur d'un PASS, pour les ruptures à partir du 1er janvier 2027.

  2. 2

    Indemnités journalières

    Les IJ maladie et AT/MP versées à partir du 1er janvier 2027 seraient soumises à la CSG à 9,2 % au lieu de 6,2 % ; les employeurs subrogés auraient leur paie à reparamétrer.

  3. 3

    AT/MP

    Le versement de la branche AT/MP à l'assurance maladie passerait de 1,6 à 2 milliards d'euros en 2027, une charge prise en compte dans le calcul des taux AT/MP.

Avant / après

Ce qui changerait, carte par carte

Chaque carte montre la règle d’aujourd’hui. Retournez-la pour voir ce que prévoit le projet.

  1. 1. Incendies

    Aujourd’hui

    Aucune exonération de cotisations n'est prévue par la loi pour les entreprises touchées par les incendies de l'été 2026 ; seuls des reports de paiement et une suspension des poursuites ont été décidés dans l'urgence par les URSSAF.

    Fiche complète
  2. 2. ACI publics

    Aujourd’hui

    Les ateliers et chantiers d'insertion portés par un employeur public sont exonérés de cotisations patronales sur les CDD d'insertion, pour la part de rémunération qui ne dépasse pas le SMIC.

    Fiche complète
  3. 3. Indemnités de rupture

    Aujourd’hui

    Exclue des cotisations jusqu'à 2 PASS pour sa part non imposable ; intégralement soumise au-delà de 10 PASS (5 PASS pour les mandataires sociaux).

    Fiche complète
  4. 4. Allègements

    Aujourd’hui

    La réduction générale s'arrête à 3 SMIC ; l'intéressement, la participation et l'abondement n'entrent pas dans le revenu retenu pour l'apprécier.

    Fiche complète
  5. 5. Rachat des jours de repos

    Aujourd’hui

    Le rachat de jours de repos, avec déduction de cotisations patronales et exonération d'impôt pour le salarié, n'est ouvert que jusqu'au 31 décembre 2026.

    Fiche complète
  6. 6. Partage de la valeur

    Aujourd’hui

    Prime de partage de la valeur exonérée de cotisations jusqu'à 3 000 € par salarié et par an, 6 000 € avec un intéressement ou une participation.

    Fiche complète
  7. 7. Indemnités journalières

    Aujourd’hui

    Indemnités journalières maladie et AT/MP soumises à la CSG au taux réduit de 6,2 % ; IJ en ALD exonérées d'impôt, IJ d'accident du travail exonérées à 50 %.

    Fiche complète
  8. 8. Arrêts longs

    Aujourd’hui

    Pendant un arrêt de plus de trente jours, le médecin conseil peut solliciter le médecin du travail ; aucune réunion commune des trois médecins n'est prévue.

    Fiche complète
  9. 9. AT/MP

    Aujourd’hui

    Le taux AT/MP est fixé chaque année par la CARSAT ; son calcul intègre le versement de la branche à l'assurance maladie pour sous-déclaration, fixé à 1,6 milliard d'euros pour 2025 et 2026.

    Fiche complète
  10. 10. Apprentissage

    Aujourd’hui

    Le contrat d'apprentissage est transmis à l'OPCO, qui le dépose ; le contrat de professionnalisation est déposé auprès de l'administration.

    Fiche complète
  11. 11. CICE Mayotte

    Aujourd’hui

    CICE de 9 % des rémunérations jusqu'à 2,5 SMIC pour les salariés affectés à Mayotte, supprimé pour les rémunérations versées à partir du 1er janvier 2027.

    Fiche complète
  12. 12. Industrie

    Aujourd’hui

    Aucun suramortissement « industrie du futur » n'est ouvert aujourd'hui ; l'ancien dispositif de 40 % visait les biens acquis en 2019 et 2020.

    Fiche complète
  13. 13. Reprises

    Aujourd’hui

    Aucun suramortissement n'est lié à la reprise d'une entreprise ; le dirigeant qui cède en partant à la retraite bénéficie d'un abattement fixe de 500 000 € sur sa plus-value.

    Fiche complète
  14. 14. Grandes entreprises

    Aujourd’hui

    Contribution exceptionnelle sur les bénéfices due pour deux exercices par les sociétés réalisant en France au moins 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires (1,5 milliard pour le second exercice), au taux de 20,6 % ou 41,2 %.

    Fiche complète

Je suis…

Choisissez votre situation : les mesures qui vous concernent sont mises en avant, dans la liste comme dans la visite 3D.

Pourquoi cette page est toujours à jour

  • Toutes les 3 heures, un programme relit le fichier officiel des dossiers législatifs publié par l’Assemblée nationale et met à jour l’étape de chaque texte ci-dessous, sans intervention humaine ni IA.
  • Chaque jour, DAIRIA Avocats suit les débats. Dès qu’un texte avance (vote, Sénat, commission mixte paritaire, Conseil constitutionnel, Journal officiel), les fiches sont reprises à partir du nouveau texte officiel, et chaque chiffre est contrôlé automatiquement contre ce texte avant publication.
  • Entre l’avancée du texte et la fiche reprise, un bandeau vous prévient : l’étape affichée, elle, est déjà la bonne.

Dernière vérification auprès de l’Assemblée nationale : .

Visite interactive

14 personnages vous expliquent le budget

Autour de votre entreprise, chaque mesure a son personnage. Lancez la visite guidée, ou cliquez sur une bulle pour l’écouter.

Lire toutes les mesures

Chargement de la visite…

Où en sont les deux textes ?

État vérifié le 12 octobre 2026 à 01:20. Le parcours peut comporter plusieurs lectures ; les étapes suivantes restent éventuelles.

PLF n° 3210

Projet de loi de finances pour 2027 · déposé le 1er octobre 2026

  1. Dépôt — effectué
  2. 1re lecture à l’Assemblée — en cours
  3. Sénat
  4. Commission mixte paritaire
  5. Suite de la navette / lecture définitive
  6. Conseil constitutionnel (si saisi)
  7. Promulgation

Rapport n° 3291 de la commission saisie au fond : déposé le 10 octobre 2026 (dépôt seulement ; le texte du rapport n’est pas repris ici).

Prochaine étape inscrite au calendrier : discussion en séance publique, le 13 octobre 2026.

Consulter le dossier officiel →

PLFSS n° 3211

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 · déposé le 1er octobre 2026

  1. Dépôt — effectué
  2. 1re lecture à l’Assemblée — en cours
  3. Sénat
  4. Commission mixte paritaire
  5. Suite de la navette / lecture définitive
  6. Conseil constitutionnel (si saisi)
  7. Promulgation
Consulter le dossier officiel →

Le calendrier

Quand ces mesures seront-elles votées ?

Les étapes faites et prévues viennent du calendrier officiel de l’Assemblée nationale, relu automatiquement. Les dates « au plus tard » sont les délais fixés par la Constitution et les lois organiques, comptés à partir du dépôt.

  • Fait
  • En cours
  • Prévu
  • Au plus tard
  • Objectif

Projet de loi de finances (PLF)

  1. · Fait

    Dépôt à l’Assemblée nationale

    le 1er octobre 2026

  2. Aujourd’hui, 12 octobre 2026

    · Prévu

    Débat en séance à l’Assemblée

    du 13 octobre 2026 au 16 novembre 2026

  3. · Prévu

    Examen en commission à l’Assemblée

    du 24 octobre 2026 au 28 octobre 2026

  4. · Au plus tard

    Première lecture à l'Assemblée nationale

    Sinon, le Gouvernement transmet le texte au Sénat.

  5. · Au plus tard

    Première lecture au Sénat

    Sinon, le texte revient à l'Assemblée, puis suit la procédure accélérée.

  6. · Au plus tard

    Examen complet par le Parlement

    Sinon, le budget peut être mis en vigueur par ordonnance.

  7. · Objectif

    Entrée en vigueur visée pour la plupart des mesures

    Le budget est conçu pour s’appliquer au 1er janvier 2027 ; chaque fiche précise sa propre date d’effet.

Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS)

  1. · Fait

    Dépôt à l’Assemblée nationale

    le 1er octobre 2026

  2. Aujourd’hui, 12 octobre 2026

    · Au plus tard

    Première lecture à l'Assemblée nationale

    Sinon, le Gouvernement transmet le texte au Sénat. Date indicative : elle recule si une assemblée suspend ses séances.

  3. · Au plus tard

    Première lecture au Sénat

    Sinon, le texte revient à l'Assemblée, puis suit la procédure accélérée. Date indicative : elle recule si une assemblée suspend ses séances.

  4. · Au plus tard

    Examen complet par le Parlement

    Sinon, le texte peut être mis en œuvre par ordonnance. Date indicative : elle recule si une assemblée suspend ses séances.

  5. · Objectif

    Entrée en vigueur visée pour la plupart des mesures

    Le budget est conçu pour s’appliquer au 1er janvier 2027 ; chaque fiche précise sa propre date d’effet.

Après le vote du Parlement

  • S'il est saisi, le Conseil constitutionnel statue dans le délai d'un mois (huit jours en cas d'urgence demandée par le Gouvernement) ; sa saisine suspend le délai de promulgation.
  • Le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent sa transmission au Gouvernement.
Comment ces dates sont-elles calculées ?

Délais exprimés en jours calendaires, comptés à partir du lendemain du dépôt (ou de la saisine) : le délai de 40 jours expire le 40e jour suivant le dépôt. Les textes ne fixent pas ce mode de calcul ; la variante où le jour du dépôt est compté avance chaque échéance d'un jour.

  • PLF — Dépôt du projet à l'Assemblée nationale, au plus tard le 6 octobre 2026 : La loi organique ne prévoit pas de sanction propre à cette date. Distinctement, si la loi de finances n'est pas déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de l'exercice, le Gouvernement demande d'urgence l'autorisation de percevoir les impôts (Constitution, art. 47, al. 4). Source : Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 (LOLF), art. 39, al. 1 ; Constitution, art. 47, al. 4.
  • PLF — Première lecture à l'Assemblée nationale, au plus tard le 10 novembre 2026 : Le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l'Assemblée et acceptés par lui. Source : Constitution, art. 47, al. 2 ; LOLF, art. 40, al. 1 et 3. Le délai n'est suspendu que hors session (art. 47, al. 5) ; la session ordinaire couvre toute la période. Le texte ne précise pas si le jour du dépôt est compté : s'il l'était, l'échéance serait le 9 novembre 2026.
  • PLF — Première lecture au Sénat, au plus tard le 25 novembre 2026 : Le Gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée du texte soumis au Sénat, modifié le cas échéant par les amendements votés par le Sénat et acceptés par lui ; le projet est ensuite examiné selon la procédure accélérée de l'article 45 de la Constitution. Source : LOLF, art. 40, al. 2 à 5 ; Constitution, art. 47, al. 2. La date dépend du jour réel de la saisine du Sénat. Si l'Assemblée vote avant l'échéance, le Sénat dispose de 20 jours à compter de sa saisine, toujours dans la limite des 70 jours.
  • PLF — Examen complet par le Parlement, au plus tard le 10 décembre 2026 : Les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance. Source : Constitution, art. 47, al. 3 ; LOLF, art. 40, al. 6. Même règle de computation que pour la première lecture : le 9 décembre 2026 si le jour du dépôt était compté.
  • PLFSS — Dépôt du projet à l'Assemblée nationale, au plus tard le 6 octobre 2026 : L'article ne prévoit pas de conséquence. Source : Code de la sécurité sociale, art. LO 111-6, al. 1.
  • PLFSS — Première lecture à l'Assemblée nationale, au plus tard le 21 octobre 2026 : Le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l'Assemblée et acceptés par lui. Source : Constitution, art. 47-1, al. 2 ; code de la sécurité sociale, art. LO 111-7, al. 1 et 3. Les délais sont suspendus, pour chaque assemblée, pendant les semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance (Constitution, art. 47-1, al. 4, et art. 28, al. 2). Le calendrier des semaines de séance n'a pas été consulté : la date peut être repoussée d'autant. Le texte ne précise pas non plus si le jour du dépôt est compté (20 octobre 2026 dans ce cas).
  • PLFSS — Première lecture au Sénat, au plus tard le 5 novembre 2026 : Le Gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée nationale du texte soumis au Sénat, modifié le cas échéant par les amendements votés par le Sénat et acceptés par lui ; le projet est ensuite examiné selon la procédure accélérée de l'article 45 de la Constitution. Source : Code de la sécurité sociale, art. LO 111-7, al. 2 à 5 ; Constitution, art. 47-1, al. 2. La date dépend du jour réel de la saisine du Sénat. Les délais sont suspendus, pour chaque assemblée, pendant les semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance (Constitution, art. 47-1, al. 4, et art. 28, al. 2). Le calendrier des semaines de séance n'a pas été consulté : la date peut être repoussée d'autant.
  • PLFSS — Examen complet par le Parlement, au plus tard le 20 novembre 2026 : Les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance. Source : Constitution, art. 47-1, al. 3. Les délais sont suspendus, pour chaque assemblée, pendant les semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance (Constitution, art. 47-1, al. 4, et art. 28, al. 2). Le calendrier des semaines de séance n'a pas été consulté : la date peut être repoussée d'autant.

Comprendre avant d’agir

Les 14 mesures à suivre

Paie et cotisations

Explorer le thème
ProposéN° 1 · PLFSS · art. 4

Incendies : exonération patronale ciblée

Aujourd’hui

Aucune exonération de cotisations n'est prévue par la loi pour les entreprises touchées par les incendies de l'été 2026 ; seuls des reports de paiement et une suspension des poursuites ont été décidés dans l'urgence par les URSSAF.

Le projet prévoit une exonération totale ou partielle pour les employeurs de moins de 250 salariés implantés dans les communes évacuées ou confinées concernées. Son montant dépendrait de la baisse du chiffre d’affaires, selon des modalités fixées par décret.

Voir le détail : ce qui change précisément
Aujourd’hui

Aucune loi ne prévoit aujourd’hui d’exonération de cotisations pour les entreprises touchées par les incendies de l’été 2026. Selon l’exposé des motifs, les reports de paiement et la suspension du recouvrement ont été décidés dans l’urgence par les URSSAF ; une aide exceptionnelle d’activité partielle a été créée par le décret n° 2026-776 du 14 août 2026 pour les entreprises de moins de 250 salariés évacuées ou confinées. Pour les salariés sapeurs-pompiers volontaires, une réduction de cotisations patronales existe, mais elle est temporaire : selon le BOSS, elle vise les volontaires embauchés ou engagés pour la première fois entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026, dont la rémunération reste sous un plafond égal au SMIC multiplié par 1,6 (condition propre à cette réduction, distincte de la réduction générale), dans la limite de 2 000 € par salarié et par an selon le BOSS, et cesse au plus tard le 31 décembre 2026. Elle s’ajoute à la réduction générale (CSS art. L. 241-13).

Sources : Décret n° 2026-776 du 14 août 2026 — existence et intitulé vérifiés au Journal officiel (Légifrance) le 03/10/2026 ; BOSS, Mesures exceptionnelles, « Sapeur-pompier volontaire », §30, §40 et §90 (version à compter du 01/06/2026) — consulté le 03/10/2026 ; CSS art. L. 241-13 — vérifié Légifrance le 03/10/2026 ; Texte de loi d’origine de la réduction sapeurs-pompiers : non consulté sur Légifrance (règle actuelle reprise du BOSS) ; Décret n° 2026-776 modifié par le décret n° 2026-874 du 17 septembre 2026 — vérifié JORF le 03/10/2026

Ce que prévoit le projet
  • Suspension du paiement des cotisations patronales dues au titre d’août à octobre 2026, jusqu’au 30 novembre 2026, pour l’employeur dont un établissement est situé dans une commune évacuée ou confinée (Gironde, Landes, Var, incendies de juillet et août 2026). La liste des communes serait fixée par arrêté. La part salariale précomptée resterait due.
  • Sursis aux poursuites du 18 août au 30 novembre 2026 inclus, sans majoration ni pénalité. L’employeur serait réputé à jour de ses paiements s’il a respecté ses obligations de déclaration. Le sursis ne jouerait pas en cas de procédure pour travail dissimulé ou infraction voisine (C. trav. art. L. 8211-1, 1° à 4°).
  • Plans d’apurement possibles pour les sommes suspendues ; si le plan est respecté, remise possible de l’ensemble des majorations et pénalités.
  • Exonération totale ou partielle des cotisations et contributions patronales du périmètre de la réduction générale, réservée aux employeurs de moins de 250 salariés, sur les rémunérations des salariés rattachés à l’établissement situé dans une commune visée, pour les périodes d’emploi de juillet à septembre 2026.
  • Montant de cette exonération fonction de la baisse du chiffre d’affaires du 1er juillet au 30 septembre 2026 par rapport à la même période de 2025, selon un décret. Elle s’appliquerait après toutes les autres exonérations et serait cumulable avec elles, dans la limite des règles européennes de minimis.
  • Exclusion de l’ensemble de ces aides si l’entreprise ou son dirigeant a été condamné définitivement pour travail dissimulé ou infraction voisine dans les cinq ans précédant la suspension.
  • Sapeurs-pompiers volontaires : réduction forfaitaire annuelle de cotisations patronales, fixée par décret, rendue permanente (nouvel art. L. 241-21 CSS), dans la limite de cinq salariés par employeur, pour des rémunérations inférieures au SMIC majoré de 60 %, si le salarié a réalisé une mission opérationnelle dans l’année ; rémunérations dues à compter du 1er janvier 2027.

Textes modifiés : CSS art. L. 241-21 (créé), Dispositions non codifiées : art. 4, I à VI du projet (suspension, sursis, exonération), Loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte, art. 29 (report de délais, hors champ de cette fiche)

Les chiffres du texte
Fin de la suspension de paiement
30 novembre 2026art. 4, I, A
Cotisations suspendues
août à octobre 2026, hors part salarialeart. 4, I, A
Sursis aux poursuites
18 août au 30 novembre 2026art. 4, I, B
Seuil d’effectif de l’exonération
moins de 250 salariésart. 4, II
Périodes exonérées
juillet à septembre 2026art. 4, II
Exclusion pénale
5 ansart. 4, IV
Sapeurs-pompiers : plafond par employeur
5 salariésart. 4, VII, A (art. L. 241-21)
Sapeurs-pompiers : seuil de rémunération
SMIC + 60 %art. 4, VII, A (art. L. 241-21)
Sapeurs-pompiers : date d’effet
1er janvier 2027art. 4, VII, B
Ce qui reste à préciser

Décret : Arrêté conjoint budget / sécurité sociale fixant la liste des communes ; décret fixant les modalités d’appréciation de l’effectif, le barème de l’exonération selon la baisse du chiffre d’affaires et la période de référence des entreprises créées après le 1er juillet 2025 ; décret fixant le montant de la réduction forfaitaire annuelle sapeurs-pompiers.

Le projet ne donne ni le taux d’exonération selon la baisse du chiffre d’affaires ni la liste des communes. Il vise des périodes de 2026 sans préciser comment l’exonération serait imputée en paie après le vote. Le montant de la réduction sapeurs-pompiers est renvoyé à un décret : il pourrait être inférieur au dispositif actuel, qui couvre, selon le BOSS, les cotisations éligibles restant dues après la réduction générale, dans la limite de 2 000 € par salarié et par an (au prorata du temps de travail). Le Parlement peut modifier ces mesures.

Poser votre question en 3D
Qui serait concerné ?
Employeurs relevant du régime général ou agricole ayant un établissement dans une commune évacuée ou confinée de Gironde, des Landes ou du Var lors des incendies de juillet et août 2026 ; les administrations et établissements publics administratifs sont exclus de la suspension. L’exonération est réservée aux employeurs de moins de 250 salariés éligibles à la réduction générale. Volet sapeurs-pompiers : tout employeur éligible à la réduction générale qui emploie un sapeur-pompier volontaire.
Date d’effet envisagée
Suspension : cotisations d’août à octobre 2026, jusqu’au 30 novembre 2026 ; sursis aux poursuites « du 18 août au 30 novembre 2026 inclus » (art. 4, I, B) ; exonération : « périodes d’emploi de juillet à septembre 2026 » (art. 4, II) ; sapeurs-pompiers : « rémunérations dues à compter du 1er janvier 2027 » (art. 4, VII, B).

Dès maintenant : Vérifier si un établissement se situe dans une commune évacuée ou confinée et rattacher chaque salarié à son établissement. Conserver dès maintenant les chiffres d’affaires de juillet à septembre 2025 et 2026. Continuer à déposer toutes les déclarations sociales et à reverser la part salariale. Recenser les salariés sapeurs-pompiers volontaires et garder la trace de leurs missions opérationnelles.

Source officielle · art. 4
Consultée le

ProposéN° 2 · PLFSS · art. 5

Fin de l’exonération des ACI publics

Aujourd’hui

Les ateliers et chantiers d'insertion portés par un employeur public sont exonérés de cotisations patronales sur les CDD d'insertion, pour la part de rémunération qui ne dépasse pas le SMIC.

Le projet supprimerait l’exonération spécifique des ateliers et chantiers d’insertion employeurs de droit public pour les contrats à durée déterminée d’insertion.

Voir le détail : ce qui change précisément
Aujourd’hui

Les embauches en contrat à durée déterminée d’insertion (C. trav. art. L. 5132-15-1) ouvrant droit à l’aide de l’article L. 5132-2 sont exonérées sur la part de la rémunération inférieure ou égale au SMIC, pendant la durée de l’aide. Pour les employeurs publics qui portent un atelier et chantier d’insertion conventionné par l’État, l’exonération couvre les cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales (loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, art. 20, IV, A, 1°). Elle couvre aussi la taxe sur les salaires, la taxe d’apprentissage et la participation à l’effort de construction (même A, 2° à 4°).

Sources : Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, art. 20 (version en vigueur depuis le 01/01/2019) — vérifié Légifrance le 03/10/2026

Ce que prévoit le projet
  • Abrogation du 1° du A du IV de l’article 20 de la LFSS pour 2014 : fin de l’exonération des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales pour les ateliers et chantiers d’insertion employeurs publics, au titre des CDD d’insertion.
  • Application aux cotisations dues au titre des périodes d’emploi courant à partir du 1er janvier 2027, sans distinction selon la date d’embauche.
  • Les exonérations de taxe sur les salaires, de taxe d’apprentissage et de participation à l’effort de construction (2° à 4° du même A) ne sont pas visées par l’article 5.
  • Selon l’exposé des motifs, le dispositif concerne une population très résiduelle et se superpose à des dispositifs de droit commun poursuivant des objectifs similaires.

Textes modifiés : Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, art. 20, IV, A, 1° (abrogé)

Les chiffres du texte
Date d’effet
périodes d’emploi à partir du 1er janvier 2027art. 5, al. 2
Disposition abrogée
1° du A du IV de l’art. 20 LFSS 2014art. 5, al. 1
Ce qui reste à préciser

L’exposé des motifs renvoie à des « dispositifs de droit commun » sans les nommer. Le droit d’un employeur public donné à la réduction générale (CSS art. L. 241-13) dépend notamment de son affiliation à l’assurance chômage : il doit être vérifié au cas par cas. Le nombre d’employeurs concernés n’est pas chiffré dans l’article. Le Parlement peut supprimer ou modifier la mesure.

Poser votre question en 3D
Qui serait concerné ?
Employeurs publics mettant en place des ateliers et chantiers d’insertion conventionnés par l’État, pour leurs salariés en CDD d’insertion. Le 1° abrogé ne vise que les employeurs publics.
Date d’effet envisagée
Cotisations dues au titre des périodes d’emploi courant à partir du 1er janvier 2027 (art. 5, al. 2).

Dès maintenant : Recenser les CDD d’insertion en cours et prévus en 2027. Chiffrer le surcoût : cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales sur la part de salaire jusqu’au SMIC. Vérifier l’éligibilité de la structure à la réduction générale. Intégrer cette hypothèse au budget 2027.

Source officielle · art. 5
Consultée le

ProposéN° 4 · PLFSS · art. 7

Allègements : prise en compte du partage de la valeur

Aujourd’hui

La réduction générale s'arrête à 3 SMIC ; l'intéressement, la participation et l'abondement n'entrent pas dans le revenu retenu pour l'apprécier.

Les sommes d’épargne salariale et de partage de la valeur seraient prises en compte pour apprécier la rémunération déterminant les allègements généraux. Les conditions et limites seraient précisées par décret : cette prise en compte ne signifie pas leur assujettissement général aux cotisations.

Voir le détail : ce qui change précisément
Aujourd’hui

La réduction générale des cotisations patronales s’applique aux revenus d’activité inférieurs à un montant fixé par décret, compris entre 3 SMIC au 1er janvier 2024 et 3 SMIC en vigueur (CSS art. L. 241-13, II) ; ce montant est fixé à trois fois le SMIC applicable au 1er janvier 2026 (CSS art. D. 241-7, I). Le revenu retenu est l’assiette des cotisations, majorée le cas échéant de la prime de partage de la valeur. L’intéressement, la participation et l’abondement de l’employeur, exclus de l’assiette des cotisations (CSS art. L. 242-1, II, 1° à 3°), n’entrent donc pas dans ce calcul. Les entreprises d’au moins 300 salariés sans négociation ou plan d’action sur l’emploi des salariés expérimentés sont soumises à un malus sur leurs cotisations vieillesse (CSS art. L. 241-3-3).

Sources : CSS art. L. 241-13 (version en vigueur depuis le 01/01/2026) — vérifié Légifrance le 03/10/2026 ; CSS art. D. 241-7, I — extrait vérifié via la recherche Légifrance le 03/10/2026 ; CSS art. L. 242-1 — vérifié Légifrance le 03/10/2026 ; CSS art. L. 241-3-3 — vérifié Légifrance le 03/10/2026 ; CSS art. L. 137-15 — vérifié Légifrance le 03/10/2026

Ce que prévoit le projet
  • Le seuil de la réduction générale s’apprécierait sur le revenu annuel majoré des sommes versées par l’employeur la même année au titre de l’épargne salariale ou du partage de la valeur, dans des conditions et limites fixées par décret.
  • Le coefficient de la réduction serait calculé sur ce montant cumulé ; la mention spécifique de la prime de partage de la valeur disparaîtrait de l’article L. 241-13.
  • La fourchette légale du seuil resterait inchangée : entre le SMIC au 1er janvier 2024 majoré de 200 % et le SMIC en vigueur majoré de 200 %.
  • Ces sommes ne seraient pas soumises à cotisations : l’exposé des motifs indique que leur régime social, avantageux et non plafonné, serait préservé.
  • Le forfait social (L. 137-15) serait réécrit en reprenant les exonérations : participation et versements d’épargne salariale dans les entreprises de moins de 50 salariés ; intéressement et prime de partage de la valeur dans celles de moins de 250 salariés.
  • Le malus seniors des entreprises d’au moins 300 salariés (L. 241-3-3) serait abrogé.
  • Selon l’exposé des motifs, la mesure réduirait les allègements généraux de 3,7 milliards d’euros ; application aux périodes d’emploi à compter du 1er janvier 2027.

Textes modifiés : CSS art. L. 241-13, CSS art. L. 137-15 (réécrit), CSS art. L. 241-3-3 (abrogé)

Les chiffres du texte
Fourchette du seuil de la réduction générale
entre le SMIC du 1er janvier 2024 majoré de 200 % et le SMIC en vigueur majoré de 200 %art. 7, I, C, 1°, b
Sommes ajoutées au revenu
épargne salariale et partage de la valeurart. 7, I, C, 1°, b
Forfait social — participation et épargne salariale
moins de 50 salariésart. 7, I, A (L. 137-15, III, 4°)
Forfait social — intéressement et prime
moins de 250 salariésart. 7, I, A (L. 137-15, III, 5°)
Effet budgétaire annoncé
3,7 Md€art. 7, exposé des motifs
Date d’effet
1er janvier 2027art. 7, IV
Ce qui reste à préciser

Décret : Conditions et limites de prise en compte des sommes d’épargne salariale et de partage de la valeur ; montant du seuil dans la fourchette légale ; formule du coefficient.

Le décret pourrait ne retenir qu’une partie de ces sommes : son contenu n’est pas connu. Le projet ne précise pas comment l’intégration se ferait en paie, alors que ces sommes sont souvent versées une fois par an. L’effet par salarié ne peut pas être chiffré avant le décret.

Être accompagné par DAIRIA Avocats →Poser votre question en 3D
Qui serait concerné ?
Employeurs bénéficiant de la réduction générale qui versent de l’intéressement, de la participation, un abondement ou une prime de partage de la valeur, surtout pour des salariés proches du seuil de sortie de la réduction. Entreprises d’au moins 300 salariés pour l’abrogation du malus seniors.
Date d’effet envisagée
« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter de cette date » (art. 7, IV).

Dès maintenant : Lister, par salarié, les sommes d’intéressement, de participation, d’abondement et de prime de partage de la valeur versées en 2026. Repérer les salariés proches du seuil de la réduction générale. Prévoir une simulation dès la publication du décret. Ne pas modifier les accords en vigueur sur la seule base du projet.

Source officielle · art. 7
Consultée le

ProposéN° 6 · PLFSS · art. 7

Prime de partage de la valeur : régime social prolongé

Aujourd’hui

Prime de partage de la valeur exonérée de cotisations jusqu'à 3 000 € par salarié et par an, 6 000 € avec un intéressement ou une participation.

Le projet fixerait par décret une limite annuelle d’exclusion des cotisations, au plus égale à un quinzième du plafond annuel de la sécurité sociale, doublée sous conditions. Il prolongerait jusqu’à fin 2027 l’exonération sociale renforcée dans les entreprises de moins de 50 salariés, sous les conditions du dispositif. Il ne prolongerait pas l’exonération d’impôt sur le revenu au même titre.

Voir le détail : ce qui change précisément
Aujourd’hui

La prime de partage de la valeur est exonérée de toutes les cotisations sociales, salariales et patronales, dans la limite de 3 000 € par salarié et par an, portée à 6 000 € si l’employeur a mis en place un intéressement ou, selon les cas, une participation (loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, art. 1er, V). Elle reste soumise à la CSG et à la CRDS, et est assimilée à l’intéressement pour le forfait social. Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, dans les entreprises de moins de 50 salariés, la prime versée aux salariés rémunérés moins de 3 SMIC au cours des douze mois précédant son versement est aussi exonérée d’impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS (art. 1er, VI bis). La prime est ajoutée au revenu retenu pour la réduction générale (CSS art. L. 241-13).

Sources : Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, art. 1er (version en vigueur depuis le 01/12/2023) — vérifié Légifrance le 03/10/2026 ; CSS art. L. 241-13 — vérifié Légifrance le 03/10/2026 ; CSS art. L. 137-15 — vérifié Légifrance le 03/10/2026 ; PASS 2026 = 48 060 € — BOSS, Assiette générale, §680 (version à compter du 01/08/2026), consulté le 03/10/2026 ; BOSS, Épargne salariale, §710 (version à compter du 01/01/2026) : rémunération appréciée sur les douze mois précédant le versement — consulté le 03/10/2026

Ce que prévoit le projet
  • Nouveau 3° bis du II de l’article L. 242-1 : la prime serait exclue de l’assiette des cotisations dans la limite d’un montant annuel fixé par décret, au plus égal à un quinzième du PASS.
  • Cette limite serait doublée lorsque l’employeur remplit les conditions du V de l’article 1er de la loi du 16 août 2022 (intéressement ou participation).
  • Exonération renforcée des entreprises de moins de 50 salariés prolongée jusqu’au 31 décembre 2027, mais limitée à la CSG et à la CRDS : l’exonération d’impôt sur le revenu serait retirée du VI bis.
  • Pas de forfait social sur la prime dans les entreprises de moins de 250 salariés (nouvel article L. 137-15, III, 5°).
  • Réduction générale : la prime ne serait plus mentionnée à part ; elle relèverait des sommes de partage de la valeur ajoutées au revenu, dans les conditions d’un décret.
  • Application au 1er janvier 2027.

Textes modifiés : CSS art. L. 242-1, II, 3° bis (créé), CSS art. L. 137-15 (réécrit), CSS art. L. 241-13, Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, art. 1er, VI bis

Les chiffres du texte
Plafond légal de l’exclusion d’assiette
un quinzième du PASS au plus, fixé par décretart. 7, I, G
Doublement de la limite
limite doublée avec intéressement ou participationart. 7, I, G
Prolongation de l’exonération renforcée
31 décembre 2027art. 7, III
Fin de l’exonération d’impôt sur le revenu (VI bis)
suppressionart. 7, III
Date d’effet
1er janvier 2027art. 7, IV
Exemple (cas fictif)

TEST CORP envisage une prime de partage de la valeur en 2027. Le PASS 2027 n’étant pas connu, le calcul retient le PASS 2026 pour situer le plafond légal maximal.

Plafond maximal = 48 060 € ÷ 15 = 3 204 €. Contrôle : 3 204 × 15 = 48 060 €. Plafond doublé (intéressement ou participation) = 3 204 × 2 = 6 408 €.

Le décret pourrait fixer la limite d’exclusion jusqu’à 3 204 € (6 408 € avec intéressement ou participation) si le PASS 2027 était égal au PASS 2026 ; il peut retenir moins. Pour mémoire, les limites actuelles sont de 3 000 € et 6 000 €.

PASS 2026 = 48 060 € (BOSS, Assiette générale §680, version à compter du 01/08/2026)

Ce qui reste à préciser

Décret : Montant annuel de la limite d’exclusion d’assiette (au plus 1/15 du PASS) ; conditions de prise en compte de la prime dans la réduction générale.

L’article 7 ne modifie pas le V de l’article 1er de la loi du 16 août 2022, qui fixe les limites de 3 000 € et 6 000 € : l’articulation avec le nouveau plafond du code n’est pas précisée. L’exposé des motifs présente le régime social de la prime comme appelé à s’éteindre au 31 décembre 2026, alors que le texte consolidé du V ne mentionne pas cette échéance. Le traitement fiscal en 2027 relève aussi du projet de loi de finances, non analysé ici.

Être accompagné par DAIRIA Avocats →Poser votre question en 3D
Qui serait concerné ?
Tous les employeurs qui versent une prime de partage de la valeur. Exonération renforcée : entreprises de moins de 50 salariés, pour les salariés rémunérés moins de 3 SMIC au cours des douze mois précédant le versement.
Date d’effet envisagée
« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 » (art. 7, IV) ; exonération renforcée jusqu’au « 31 décembre 2027 » (art. 7, III).

Dès maintenant : Pour une prime envisagée en 2027, simuler deux hypothèses de plafond : règle actuelle et un quinzième du PASS. Distinguer traitement social et fiscal. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, ne pas annoncer d’exonération d’impôt pour 2027.

Source officielle · art. 7
Consultée le

ProposéN° 9 · PLFSS · art. 44 et 45

AT/MP : financement de la branche

Aujourd’hui

Le taux AT/MP est fixé chaque année par la CARSAT ; son calcul intègre le versement de la branche à l'assurance maladie pour sous-déclaration, fixé à 1,6 milliard d'euros pour 2025 et 2026.

Le projet fixe des dotations et un objectif de dépenses pour la branche AT/MP. L’exposé annonce une évolution des règles de calcul des cotisations, mais les articles 44 et 45 ne donnent pas de nouveau barème de taux employeur.

Voir le détail : ce qui change précisément
Aujourd’hui

Le taux de la cotisation AT/MP est déterminé chaque année par la CARSAT, d’après des règles fixées par décret, et notifié par voie électronique (CSS art. L. 242-5). Les éléments de calcul intègrent le versement annuel de la branche AT/MP à la branche maladie au titre des accidents et maladies non pris en charge, dite sous-déclaration (CSS art. L. 176-1), et le montant des dépenses de retraite anticipée pour incapacité permanente et du compte professionnel de prévention, fixé chaque année par la loi de financement (CSS art. L. 242-5). Selon l’exposé des motifs, le versement au titre de la sous-déclaration a été fixé à 1,6 milliard d’euros par les lois de financement pour 2025 et pour 2026.

Sources : CSS art. L. 242-5 — vérifié Légifrance le 03/10/2026 ; CSS art. L. 176-1 — vérifié Légifrance le 03/10/2026 ; Montant 2025 et 2026 du versement (1,6 Md€) : repris de l’exposé des motifs de l’article 44, non vérifié dans les LFSS 2025 et 2026

Ce que prévoit le projet
  • Contribution de la branche AT/MP au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) : 325 millions d’euros pour 2027.
  • Contribution au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA) : 453,3 millions d’euros pour 2027.
  • Versement à la branche maladie au titre de la sous-déclaration (L. 176-1) : 2 milliards d’euros pour 2027, contre 1,6 milliard en 2025 et 2026 selon l’exposé des motifs.
  • Dépenses de retraite anticipée pour incapacité permanente et de compte professionnel de prévention : 302,7 millions d’euros (régime général) et 21,68 millions d’euros (salariés agricoles) pour 2027.
  • Objectif de dépenses de la branche AT/MP : 19,5 milliards d’euros pour 2027, en hausse de 1,3 milliard sur 2026 selon l’exposé des motifs.
  • L’exposé des motifs annonce une évolution des règles de calcul des cotisations (0,3 milliard de recettes), que les articles 44 et 45 ne rédigent pas.

Textes modifiés : Aucun article de code modifié : montants fixés pour 2027 en application des CSS art. L. 176-1 et L. 242-5 et du CRPM art. L. 751-13-1

Les chiffres du texte
Contribution au FIVA
325 M€art. 44, I
Contribution au FCAATA
453,3 M€art. 44, II
Versement pour sous-déclaration
2 Md€art. 44, III
Montant 2025 et 2026
1,6 Md€art. 44, exposé des motifs
Retraite anticipée et compte professionnel de prévention
302,7 M€ et 21,68 M€art. 44, IV
Objectif de dépenses de la branche
19,5 Md€art. 45
Recettes attendues d’une évolution des règles de calcul
0,3 Md€art. 45, exposé des motifs
Ce qui reste à préciser

Décret : Les taux 2027 restent déterminés selon les règles réglementaires et les éléments de calcul arrêtés en application de l’article L. 242-5. L’« évolution des règles de calcul des cotisations » annoncée par l’exposé des motifs relèverait d’autres textes, non publiés.

Les articles 44 et 45 ne fixent aucun taux employeur. L’effet de la hausse du versement à la branche maladie sur le taux de chaque entreprise n’est pas chiffré. Le contenu de l’évolution des règles de calcul n’est pas connu. La fiscalisation des indemnités journalières AT/MP, citée par l’exposé, relève du projet de loi de finances.

Être accompagné par DAIRIA Avocats →Poser votre question en 3D
Qui serait concerné ?
Toutes les entreprises qui cotisent à la branche AT/MP du régime général ; pour le montant de 21,68 millions d’euros, le régime des salariés agricoles.
Date d’effet envisagée
Année 2027 : « pour l’année 2027 » (art. 44) ; « Pour l’année 2027 » (art. 45).

Dès maintenant : Vérifier que les démarches de notification électronique du taux AT/MP sont faites : à défaut, une pénalité est prévue par l’article L. 242-5. Contrôler à réception le taux 2027 et les sinistres imputés au compte employeur. Ne pas anticiper un nouveau taux sur la seule base de ces articles.

Source officielle · art. 44 et 45
Consultée le

ProposéN° 11 · PLF · art. 11

Mayotte : prolongation du CICE

Aujourd’hui

CICE de 9 % des rémunérations jusqu'à 2,5 SMIC pour les salariés affectés à Mayotte, supprimé pour les rémunérations versées à partir du 1er janvier 2027.

Le projet prolongerait d’un an le CICE applicable à Mayotte. Les rémunérations versées jusqu’au 31 décembre 2027 resteraient dans le champ du dispositif sous ses conditions d’éligibilité.

Voir le détail : ce qui change précisément
Aujourd’hui

Les entreprises exploitées à Mayotte bénéficient d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) de 9 % des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées aux salariés affectés à leurs exploitations mahoraises (CGI art. 244 quater C). La LFSS pour 2026 a abrogé ce crédit d'impôt pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2027, en contrepartie de l'ouverture à Mayotte de la réduction générale des cotisations et des exonérations dites LODEOM (loi n° 2025-1403, art. 23, I et V, A).

Sources : CGI art. 244 quater C (LEGIARTI000053544478, abrogation différée au 01/01/2027) — vérifié Légifrance le 03/10/2026 ; Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, art. 23, I et V, A (LEGIARTI000054468688) — vérifié Légifrance le 03/10/2026

Ce que prévoit le projet
  • Le CICE mahorais serait prorogé d'un an : l'article 244 quater C s'appliquerait aux rémunérations versées jusqu'au 31 décembre 2027.
  • L'abrogation prévue au 1er janvier 2027 par l'article 23 de la LFSS pour 2026 (I et V, A) serait elle-même abrogée.
  • Le projet ne modifie ni le taux (9 %) ni le plafond de 2,5 SMIC prévus par l'article 244 quater C.

Textes modifiés : CGI art. 244 quater C (ajout d'un VIII), Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, art. 23, I et V, A (abrogés)

Les chiffres du texte
Fin d'application du CICE à Mayotte
rémunérations versées jusqu'au 31 décembre 2027art. 11, I
Exemple (cas fictif)

TEST CORP, exploitée à Mayotte et imposée au réel, verse en 2027 à un salarié 24 000 € de rémunérations, montant supposé inférieur au plafond de 2,5 SMIC applicable.

CICE = 24 000 € × 9 % = 2 160 €. Contrôle : 24 000 € × 0,09 = 2 160 €.

Avec le projet, 2 160 € de crédit d'impôt au titre de ce salarié pour 2027. Sans le projet, rien pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2027.

Taux de 9 % et plafond de 2,5 SMIC : CGI art. 244 quater C, II et III, version en vigueur jusqu'au 31/12/2026, vérifiée sur Légifrance le 03/10/2026 ; SMIC à Mayotte : 9,56 €/h depuis le 1er juin 2026 (arrêté du 22 mai 2026, JORF)

Ce qui reste à préciser

Le projet ne dit rien de l'articulation, en 2027, entre le CICE prorogé et la réduction générale et les exonérations LODEOM déjà ouvertes à Mayotte par la LFSS pour 2026 : il ne prévoit aucune règle de non-cumul nouvelle. La prorogation peut être modifiée au Parlement.

Être accompagné par DAIRIA Avocats →Poser votre question en 3D
Qui serait concerné ?
Les entreprises exploitées à Mayotte, imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies et suivants visés par l'article 244 quater C, pour leurs salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte.
Date d’effet envisagée
« Le présent article s’applique aux rémunérations versées jusqu’au 31 décembre 2027 » (art. 11, I).

Dès maintenant : Ne pas retirer le CICE de vos prévisions 2027 avant le vote ; préparer deux budgets (avec et sans prorogation) et vérifier que les rémunérations éligibles sont bien déclarées aux organismes sociaux.

Source officielle · art. 11
Consultée le

Contrat et temps de travail

Explorer le thème

Ce volet regroupe l’alternance, les reprises et les investissements de l’entreprise. Les mesures fiscales présentées ne modifient pas, à elles seules, le contrat de travail.

ProposéN° 10 · PLF · art. 88

Apprentissage : fonds CFA et plateforme unique

Aujourd’hui

Le contrat d'apprentissage est transmis à l'OPCO, qui le dépose ; le contrat de professionnalisation est déposé auprès de l'administration.

Le projet prévoit un fonds de soutien aux CFA et une plateforme nationale de transmission des contrats d’apprentissage et de professionnalisation. Les modalités seraient précisées par voie réglementaire.

Voir le détail : ce qui change précisément
Aujourd’hui

Le contrat d'apprentissage est transmis à l'opérateur de compétences (OPCO), qui le dépose (C. trav. art. L. 6224-1). Le contrat de professionnalisation est déposé auprès de l'autorité administrative (C. trav. art. L. 6325-5). Le décret relatif aux OPCO organise la mutualisation de leurs contrôles et leurs échanges d'informations avec le ministère pour prévenir la fraude (C. trav. art. L. 6332-6, 10°). France compétences verse notamment aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d'apprentis (C. trav. art. L. 6123-5, 2°).

Sources : C. trav. art. L. 6224-1 (LEGIARTI000038951657) — vérifié Légifrance le 03/10/2026 ; C. trav. art. L. 6325-5 (LEGIARTI000006904257) — vérifié Légifrance le 03/10/2026 ; C. trav. art. L. 6332-6 (LEGIARTI000054336490) — vérifié Légifrance le 03/10/2026 ; C. trav. art. L. 6123-5 (LEGIARTI000053549490, version en vigueur jusqu'au 31/12/2026) — vérifié Légifrance le 03/10/2026

Ce que prévoit le projet
  • Contrat d'apprentissage : il ne serait plus transmis « à l'opérateur de compétences » mais déposé « sur la plateforme numérique nationale » prévue au nouveau 11° de l'article L. 6332-6.
  • Contrat de professionnalisation : son dépôt se ferait « par l'intermédiaire de la plateforme numérique nationale », dans des conditions fixées par voie réglementaire.
  • La plateforme collecterait, traiterait et échangerait des informations et des données personnelles, pour mutualiser les contrôles des OPCO et prévenir la fraude avec le ministère chargé de la formation professionnelle.
  • Ces trois mesures entreraient en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 31 octobre 2027.
  • France compétences pourrait financer, via l'État, les CFA en difficulté financière ou intervenant dans un secteur prioritaire, selon des modalités définies par décret et dans la limite d'un montant fixé chaque année par son conseil d'administration ; ses versements aux régions pour les CFA et au CNFPT pour les apprentis des collectivités seraient supprimés.

Textes modifiés : C. trav. art. L. 6123-5, C. trav. art. L. 6211-3, C. trav. art. L. 6522-3, C. trav. art. L. 6224-1, C. trav. art. L. 6325-5, C. trav. art. L. 6332-6, C. trav. art. L. 6333-7-1, C. trav. art. L. 6362-1-1

Les chiffres du texte
Date limite d'entrée en vigueur de la plateforme
31 octobre 2027 au plus tardart. 88, II
Date limite des actions de formation des demandeurs d'emploi financées via l'État
engagées au plus tard le 31 décembre 2026art. 88, I, 1°, c
Ce qui reste à préciser

Décret : La date de mise en service de la plateforme (au plus tard le 31 octobre 2027) ; les conditions de dépôt du contrat de professionnalisation ; les modalités de financement des CFA en difficulté ou prioritaires.

Le projet ne désigne pas l'organisme qui gérera la plateforme, ne décrit pas les données demandées à l'employeur et ne dit rien d'éventuels nouveaux délais de dépôt. Les critères des CFA « en difficulté » ou « prioritaires » sont renvoyés à un décret.

Poser votre question en 3D
Qui serait concerné ?
Toutes les entreprises qui concluent des contrats d'apprentissage ou de professionnalisation, quelle que soit leur taille ; indirectement les CFA et les OPCO.
Date d’effet envisagée
Plateforme : « à une date fixée par décret et au plus tard le 31 octobre 2027 » (art. 88, II). Les autres dispositions de l'article n'ont pas de date propre dans le texte.

Dès maintenant : Continuer à transmettre les contrats d'apprentissage à votre OPCO comme aujourd'hui. Désigner en interne qui gère les contrats en alternance, pour être prêt à basculer sur la plateforme dès la publication du décret.

Source officielle · art. 88
Consultée le

ProposéN° 12 · PLF · art. 9

Industrie : suramortissement proposé

Aujourd’hui

Aucun suramortissement « industrie du futur » n'est ouvert aujourd'hui ; l'ancien dispositif de 40 % visait les biens acquis en 2019 et 2020.

Le projet créerait un suramortissement pour certains investissements industriels des PME et entreprises de taille intermédiaire. Le dispositif viserait notamment des équipements et logiciels contribuant à la modernisation de la production.

Voir le détail : ce qui change précisément
Aujourd’hui

Aucun suramortissement « industrie du futur » n'est ouvert aux biens acquis aujourd'hui. L'ancien dispositif (CGI art. 39 decies B) permettait aux PME de déduire 40 % de la valeur d'origine de robots, logiciels de production ou machines à commande numérique, mais seulement pour les biens acquis du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 (ou commandés avec acompte de 10 % dans cette période et acquis dans les 24 mois). Le crédit d'impôt industrie verte (CGI art. 244 quater I) vise les investissements dans la production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes et de pompes à chaleur, pour des projets agréés jusqu'au 31 décembre 2028.

Sources : CGI art. 39 decies B (LEGIARTI000037943779) — vérifié Légifrance le 03/10/2026 ; CGI art. 244 quater I (LEGIARTI000053544054) — vérifié Légifrance le 03/10/2026

Ce que prévoit le projet
  • Nouvel article 39 decies H du CGI : les PME et les ETI, à l'IS ou à l'IR au régime réel, pourraient déduire de leur résultat une somme calculée sur la valeur d'origine (hors frais financiers) de biens neufs affectés à une activité industrielle.
  • Huit catégories de biens : robots et cobots, fabrication additive, logiciels de conception, fabrication, transformation ou maintenance, capteurs de production, équipements d'hébergement et de traitement des données, raccordement sans fil des objets industriels critiques, machines à commande programmable ou numérique, technologies immersives.
  • Taux : 40 % pour les moyennes entreprises et les ETI, 80 % pour les petites entreprises ; en zone d'aide à finalité régionale (AFR), 80 % pour les moyennes entreprises et 120 % pour les petites.
  • Biens acquis à l'état neuf entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, avec une commande ferme passée à compter de la présentation du projet en conseil des ministres ; ou acquis à partir du 1er janvier 2030 s'ils ont été commandés en 2027-2029 avec un acompte d'au moins 10 % et acquis dans les 36 mois.
  • Déduction étalée linéairement sur la durée normale d'utilisation ; en cas de cession ou de changement d'affectation, seule la part déjà déduite reste acquise. Crédit-bail possible pour les contrats conclus entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029.
  • « Activité industrielle » : celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers, avec un rôle prépondérant du matériel et de l'outillage. Respect obligatoire des règles européennes sur les aides d'État (RGEC, et de minimis pour les ETI).
  • Crédit d'impôt industrie verte : élargi aux technologies des réseaux électriques et aux aimants permanents de moteurs électriques pour le transport ; entrée en vigueur à une date fixée par décret, après feu vert de la Commission européenne.

Textes modifiés : CGI art. 39 decies H (création), CGI art. 244 quater I

Les chiffres du texte
Taux moyennes entreprises et ETI
40 %art. 9, I, A (art. 39 decies H, II, A, 1°)
Taux petites entreprises
80 %art. 9, I, A (art. 39 decies H, II, A, 2°)
Taux en zone AFR, moyennes entreprises
80 %art. 9, I, A (art. 39 decies H, II, B, 1°)
Taux en zone AFR, petites entreprises
120 %art. 9, I, A (art. 39 decies H, II, B, 2°)
Période d'acquisition
1er janvier 2027 – 31 décembre 2029art. 9, I, A (art. 39 decies H, I, B)
Acompte minimal et délai pour une acquisition après 2029
acompte d’au moins 10 % de la commandeart. 9, I, A (art. 39 decies H, I, B, 1°)
Délai d'acquisition après la commande
36 moisart. 9, I, A (art. 39 decies H, I, B, 2°)
Exemple (cas fictif)

TEST CORP, petite entreprise industrielle à l'IS, hors zone AFR, achète neuf un robot de 200 000 € HT (hors frais financiers), commandé après la présentation du projet, acquis et mis en service le 1er janvier 2027. Durée normale d'utilisation retenue : 5 ans. L'exercice coïncide avec l'année civile.

Déduction totale = 200 000 € × 80 % = 160 000 €. Étalement linéaire sur 5 ans = 160 000 € ÷ 5 = 32 000 € par an. Contrôle : 32 000 € × 5 = 160 000 € ; 200 000 € × 0,8 = 160 000 €. Si TEST CORP était une moyenne entreprise : 200 000 € × 40 % = 80 000 €, soit 16 000 € par an.

32 000 € de déduction extra-comptable chaque année pendant 5 ans, en plus de l'amortissement normal du robot.

Taux de 80 % (petites entreprises) et 40 % (moyennes entreprises et ETI) : art. 9 du projet de loi de finances n° 3210, déposé le 01/10/2026 — valeurs du projet, non votées

Ce qui reste à préciser

Décret : Entrée en vigueur de l'extension du crédit d'impôt industrie verte : date fixée par décret, au plus tard trois mois après la décision de conformité de la Commission européenne. Le suramortissement lui-même ne renvoie à aucun décret.

Le projet ne précise pas comment se calcule le premier exercice (prorata temporis) ni comment s'apprécie la « durée normale d'utilisation » ; il faudra attendre la doctrine administrative. Les catégories de biens, les taux et la période peuvent être modifiés au Parlement. La date exacte de présentation du projet en conseil des ministres, point de départ des commandes éligibles, n'est pas reprise dans le texte.

Poser votre question en 3D
Qui serait concerné ?
Les PME (au sens de l'annexe I du règlement UE n° 651/2014) et les ETI (art. 51 de la loi n° 2008-776), à l'IS ou à l'IR au régime réel, pour des biens affectés à une activité industrielle. La catégorie retenue est celle de l'entreprise à la clôture de l'exercice qui précède l'acquisition du bien.
Date d’effet envisagée
Biens « acquis à l’état neuf entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 » et commandés fermement « à compter de la date de présentation du projet de loi de finances pour 2027 en conseil des ministres » (art. 39 decies H, I, B). Volet crédit d'impôt industrie verte : date fixée par décret, au plus tard trois mois après la décision de la Commission européenne (art. 9, II).

Dès maintenant : Lister vos investissements de production prévus en 2027-2029, vérifier s'ils entrent dans les huit catégories, et dater précisément chaque commande ferme. Ne pas signer en comptant sur l'avantage tant que la loi n'est pas votée.

Source officielle · art. 9
Consultée le

ProposéN° 13 · PLF · art. 10

Reprises d’entreprises : pacte Papin

Aujourd’hui

Aucun suramortissement n'est lié à la reprise d'une entreprise ; le dirigeant qui cède en partant à la retraite bénéficie d'un abattement fixe de 500 000 € sur sa plus-value.

Le projet prévoit un suramortissement de 30 % pour certains investissements des PME reprises, porté à 60 %, sur tous les biens neufs, pour les microentreprises. Des avantages distincts faciliteraient les reprises par des salariés, sous conditions.

Voir le détail : ce qui change précisément
Aujourd’hui

Aucun suramortissement n'est lié au seul fait d'avoir été reprise. Le dirigeant qui cède les titres de sa PME en partant à la retraite peut réduire sa plus-value d'un abattement fixe de 500 000 € (CGI art. 150-0 D ter), porté à 600 000 € pour une cession à de jeunes agriculteurs aidés. La cession d'un fonds de commerce est taxée par tranches : 0 % jusqu'à 23 000 €, 2 % jusqu'à 107 000 €, 0,60 % jusqu'à 200 000 €, 2,60 % au-delà (CGI art. 719). La cession de parts sociales (SARL notamment) est taxée à 3 % après un abattement de 23 000 € réparti sur les parts, contre 0,1 % pour les actions (CGI art. 726).

Sources : CGI art. 150-0 D ter (LEGIARTI000053542877) — vérifié Légifrance le 03/10/2026 ; CGI art. 719 (LEGIARTI000019291809) — vérifié Légifrance le 03/10/2026 ; CGI art. 726 (LEGIARTI000048845731) — vérifié Légifrance le 03/10/2026

Ce que prévoit le projet
  • Suramortissement de 60 % (nouvel art. 39 decies J) pour les microentreprises cédées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 : il porterait sur tous les biens neufs inscrits à l'actif et affectés à l'activité, acquis ou fabriqués après la cession et dans la même période.
  • Suramortissement de 30 % pour les autres PME cédées dans la même période, limité à une liste de biens : équipements industriels, manutention, épuration, production d'énergie, recherche, transport par câble, réseaux de communications, logiciels industriels, équipements informatiques et infrastructures numériques.
  • Conditions de la reprise : activité exercée depuis au moins 5 ans ; cession à titre onéreux de l'intégralité des titres du cédant ou de plus de 50 % des droits de vote (ou de tout le patrimoine professionnel / d'une branche complète) ; cédant ayant cessé toute fonction ; pas de lien de plus de 50 % avec le repreneur sur 10 ans ; engagement de poursuivre la même activité pendant 5 ans.
  • Reprise par des salariés : l'abattement fixe sur la plus-value du dirigeant partant à la retraite passerait de 500 000 € à 1 000 000 €, si au moins un salarié repreneur a 5 ans de contrat de travail dans la société sur les 10 dernières années et s'engage à diriger et à conserver les titres pendant 5 ans.
  • Droits d'enregistrement réduits à 0,1 % pour l'achat d'un fonds de commerce ou d'une clientèle d'une PME par un salarié (5 ans d'ancienneté sur 10 ans) ou par une société composée uniquement de salariés, la fraction jusqu'à 23 000 € restant exonérée ; engagement d'exploiter et de conserver 5 ans ; les taxes additionnelles des articles 1584 et 1595 ter du CGI ne s'appliqueraient pas à ces mutations.
  • Cessions de parts sociales de PME à un salarié remplissant la même condition d'ancienneté (ou à une société de salariés) : taux de 0,1 % au lieu de 3 %, avec engagement de conservation et de direction effective pendant 5 ans.
  • Volets fiscaux de la reprise par les salariés : cessions réalisées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029. Les avantages restent soumis aux règles européennes sur les aides d'État (RGEC art. 17 ; de minimis pour les droits d'enregistrement).

Textes modifiés : CGI art. 39 decies J (création), CGI art. 150-0 D ter, CGI art. 721 (rétabli), CGI art. 726, CGI art. 1584, CGI art. 1595 ter

Les chiffres du texte
Suramortissement des microentreprises reprises
60 %art. 10, I, 1° (art. 39 decies J, I, A)
Suramortissement des autres PME reprises
30 %art. 10, I, 1° (art. 39 decies J, I, B)
Ancienneté minimale de l'entreprise cédée
5 ansart. 10, I, 1° (art. 39 decies J, I, C)
Abattement fixe en cas de cession à des salariés
1 000 000 €art. 10, I, 2° (art. 150-0 D ter, II ter, A)
Droit sur les fonds de commerce repris par un salarié
0,1 %art. 10, I, 3° (art. 721)
Période des cessions visées par les volets salariés
1er janvier 2027 – 31 décembre 2029art. 10, II
Acompte pour une acquisition différée (PME, 30 %)
acompte d’au moins 10 % de la commandeart. 10, I, 1° (art. 39 decies J, I, B, dernier alinéa)
Exemple (cas fictif)

TEST CORP, microentreprise à l'IS exerçant depuis 8 ans, est rachetée en mars 2027 dans les conditions du texte. En septembre 2027, elle achète neuf un véhicule utilitaire de 50 000 € HT, amortissable sur 5 ans. L'exercice coïncide avec l'année civile ; on ignore le prorata de la première année pour simplifier.

Déduction totale = 50 000 € × 60 % = 30 000 €. Étalement linéaire sur 5 ans = 30 000 € ÷ 5 = 6 000 € par an. Contrôle : 6 000 € × 5 = 30 000 € ; 50 000 € × 0,6 = 30 000 €. Si TEST CORP était une PME (non micro), le véhicule utilitaire ne relèverait d’aucune des catégories de la liste : il n’ouvrirait pas droit à la déduction de 30 %.

Environ 6 000 € de déduction extra-comptable par an pendant 5 ans, en plus de l'amortissement normal, sous réserve du calcul prorata temporis de la première année.

Taux de 60 % (microentreprises) et 30 % (autres PME) : art. 10 du projet de loi de finances n° 3210, déposé le 01/10/2026 — valeurs du projet, non votées

Ce qui reste à préciser

Le projet ne dit pas comment se calcule le premier exercice ni comment l'administration contrôlera l'engagement de poursuite d'activité pendant 5 ans. La liste des biens éligibles à 30 % et les taux peuvent évoluer au Parlement. Le cumul avec d'autres suramortissements est exclu pour un même bien (art. 39 decies J, III).

Poser votre question en 3D
Qui serait concerné ?
Côté entreprise reprise : microentreprises et PME (annexe I du règlement UE n° 651/2014), à l'IS ou à l'IR au régime réel, exerçant depuis au moins 5 ans, cédées entre 2027 et 2029. Côté repreneurs salariés : salariés ayant au moins 5 ans de contrat de travail dans l'entreprise sur les 10 années précédant la cession, ou sociétés composées uniquement de salariés de l'entreprise.
Date d’effet envisagée
Suramortissement : cessions et investissements réalisés « entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 » (art. 39 decies J, I, A et B). Volets plus-value et droits d'enregistrement : « cessions réalisées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 » (art. 10, II).

Dès maintenant : Si une cession est envisagée en 2027-2029, vérifier dès maintenant l'ancienneté de l'activité, la structure de la cession (titres ou fonds) et l'ancienneté des salariés susceptibles de reprendre. Reporter les investissements de modernisation après la cession seulement si le texte est voté.

Source officielle · art. 10
Consultée le

ProposéN° 14 · PLF · art. 15

Grandes entreprises : contribution reconduite

Aujourd’hui

Contribution exceptionnelle sur les bénéfices due pour deux exercices par les sociétés réalisant en France au moins 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires (1,5 milliard pour le second exercice), au taux de 20,6 % ou 41,2 %.

Le projet reconduirait la contribution exceptionnelle sur les bénéfices pour un troisième exercice, avec des taux réduits. Le seuil du troisième exercice serait de 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires, apprécié sur cet exercice ou le précédent.

Voir le détail : ce qui change précisément
Aujourd’hui

Une contribution exceptionnelle sur les bénéfices est due au titre des deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 par les sociétés à l'IS dont le chiffre d'affaires réalisé en France atteint 1 milliard d'euros pour le premier exercice (ou l'exercice précédent) et 1,5 milliard d'euros pour le second (loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 48). Elle est assise sur la moyenne de l'IS dû au titre de l'exercice et de l'exercice précédent, avant imputation des réductions et crédits d'impôt. Son taux est de 20,6 % sous 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et de 41,2 % à partir de 3 milliards, avec des mécanismes de lissage près des seuils ; elle n'est pas déductible et donne lieu à un versement anticipé de 98 %. Une contribution distincte de 12 % du résultat d'exploitation vise, pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, les entreprises imposées au tonnage (CGI art. 209-0 B) réalisant au moins 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires (même loi, art. 50).

Sources : Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 48 (LEGIARTI000053542882, version issue de la loi n° 2026-103, en vigueur depuis le 21/02/2026) — vérifié Légifrance le 03/10/2026 ; Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 50 (LEGIARTI000051173177, en vigueur depuis le 16/02/2025) — vérifié Légifrance le 03/10/2026

Ce que prévoit le projet
  • La contribution sur les bénéfices serait due au titre d'un troisième exercice (« deux » devient « trois »).
  • Seuil du troisième exercice : chiffre d'affaires d'au moins 1,5 milliard d'euros au titre de ce troisième exercice ou de l'exercice précédent.
  • Taux réduits pour le troisième exercice : 15,7 % (au lieu de 20,6 %) pour les entreprises sous 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et 31,4 % (au lieu de 41,2 %) à partir de 3 milliards d'euros.
  • Lissage au troisième exercice entre 1,5 et 1,6 milliard d'euros : le taux de 15,7 % serait multiplié par (plus élevé des deux chiffres d'affaires − 1,5 milliard) ÷ 100 millions d'euros.
  • Le lissage entre 3 et 3,1 milliards d'euros serait étendu au cas où l'un des deux chiffres d'affaires est inférieur à 3 milliards et l'autre compris entre 3 et 3,1 milliards.
  • Entreprises imposées au tonnage (transport maritime) : la contribution serait due au titre d'un second exercice clos à compter du 31 décembre 2025, au taux de 8 %, assise sur le seul résultat d'exploitation de cet exercice, sans versement anticipé.

Textes modifiés : Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 48, Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 50

Les chiffres du texte
Nombre d'exercices soumis à la contribution
3 (au lieu de 2)art. 15, I, A
Seuil de chiffre d'affaires du troisième exercice
1,5 milliard d'eurosart. 15, I, B (art. 48, II, 3°)
Taux du troisième exercice sous 3 milliards d'euros
15,7 %art. 15, I, C, 1°, a
Taux du troisième exercice à partir de 3 milliards d'euros
31,4 %art. 15, I, C, 2°, a
Zone de lissage du troisième exercice
au-delà de 1,5 milliard d'euros, rapport à 100 millions d'eurosart. 15, I, C, 1°, c
Taux du second exercice, entreprises au tonnage
8 %art. 15, II, D
Exemple (cas fictif)

La société mère du groupe fiscal TEST CORP réalise en France 1,55 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur le troisième exercice et 1,52 milliard sur l'exercice précédent. La moyenne de l'IS dû sur ces deux exercices (avant crédits d'impôt) est de 40 millions d'euros.

Les deux chiffres d'affaires sont entre 1,5 et 1,6 milliard : le lissage s'applique. Rapport = (1,55 Md€ − 1,5 Md€) ÷ 0,1 Md€ = 0,05 ÷ 0,1 = 0,5. Taux = 15,7 % × 0,5 = 7,85 %. Contribution = 40 000 000 € × 7,85 % = 3 140 000 €. Contrôle : 40 000 000 × 0,0785 = 3 140 000 ; sans lissage, 40 000 000 × 15,7 % = 6 280 000 €, et 6 280 000 × 0,5 = 3 140 000 €.

3,14 millions d'euros de contribution pour le troisième exercice, non déductibles du résultat imposable.

Taux de 15,7 % et formule de lissage : art. 15 du projet de loi de finances n° 3210, déposé le 01/10/2026 — valeurs du projet, non votées ; Assiette égale à la moyenne de l'IS de l'exercice et de l'exercice précédent : loi n° 2025-127, art. 48, III, version en vigueur, vérifiée sur Légifrance le 03/10/2026

Ce qui reste à préciser

Le projet ne fixe pas de règle propre de versement anticipé pour le troisième exercice de la contribution sur les bénéfices : le régime actuel (98 % au dernier acompte d'IS) resterait donc a priori applicable, ce qui reste à confirmer. Le rattachement exact du « troisième exercice » dépend de la date de clôture de chaque entreprise. Les taux et le seuil peuvent être modifiés au Parlement.

Poser votre question en 3D
Qui serait concerné ?
Les sociétés redevables de l'IS (CGI art. 205) réalisant en France au moins 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires au titre du troisième exercice concerné ou de l'exercice précédent ; pour un groupe intégré, la société mère, sur la somme des chiffres d'affaires des sociétés membres. Volet maritime : entreprises imposées au tonnage réalisant au moins 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires.
Date d’effet envisagée
Troisième exercice : celui qui suit « les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 » (art. 15, I, C). Pour une entreprise qui clôt au 31 décembre, ce serait en principe l'exercice clos le 31 décembre 2027. Volet maritime : « second exercice clos à compter » du 31 décembre 2025 (art. 15, II, D).

Dès maintenant : Les directions financières concernées peuvent simuler dès maintenant la contribution du troisième exercice (taux de 15,7 % ou 31,4 %, lissage entre 1,5 et 1,6 milliard d'euros), et identifier l'exercice visé selon leur date de clôture, sans la provisionner tant que la loi n'est pas votée.

Source officielle · art. 15
Consultée le

Absences et arrêts

Explorer le thème
ProposéN° 5 · PLFSS · art. 7

Rachat des jours de repos : pérennisation proposée

Aujourd’hui

Le rachat de jours de repos, avec déduction de cotisations patronales et exonération d'impôt pour le salarié, n'est ouvert que jusqu'au 31 décembre 2026.

Le projet supprimerait l’échéance du dispositif de renonciation à des journées ou demi-journées de repos. Il maintiendrait les déductions patronales et la réduction des cotisations salariales vieillesse applicables aux sommes concernées.

Voir le détail : ce qui change précisément
Aujourd’hui

Un salarié peut, sur sa demande et avec l’accord de l’employeur, renoncer à des journées ou demi-journées de repos acquises au titre d’un accord de réduction du temps de travail ou de jours de repos conventionnels, pour les périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2026. Les journées travaillées sont majorées au moins au taux de la première heure supplémentaire et ne s’imputent pas sur le contingent (loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, art. 5). Ces sommes ouvrent droit à la réduction de cotisations salariales des heures supplémentaires (CSS art. L. 241-17), aux déductions forfaitaires patronales (CSS art. L. 241-18 et L. 241-18-1) et à l’exonération d’impôt sur le revenu (CGI art. 81 quater). La déduction patronale est de 1,50 € par heure sous 20 salariés et de 0,50 € à partir de 20 salariés (CSS art. D. 241-24).

Sources : Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, art. 5 (version en vigueur depuis le 16/02/2025) — vérifié Légifrance le 03/10/2026 ; CSS art. L. 241-18 — vérifié Légifrance le 03/10/2026 ; CSS art. L. 241-18-1 — vérifié Légifrance le 03/10/2026 ; CSS art. D. 241-24 — vérifié Légifrance le 03/10/2026 ; CSS art. L. 241-17 — cité par la loi n° 2022-1157 art. 5 et par CSS art. D. 241-21 (Légifrance, 03/10/2026) ; texte de l’article non relu ; CGI art. 81 quater — cité par la loi n° 2022-1157 art. 5, non relu

Ce que prévoit le projet
  • Suppression de l’échéance du 31 décembre 2026 : le rachat de jours de repos deviendrait permanent.
  • La rémunération de ces journées serait inscrite dans le code, parmi les sommes ouvrant droit à la réduction de cotisations salariales vieillesse (nouveau 9° du I de l’article L. 241-17).
  • Déduction forfaitaire patronale pour chaque journée ou demi-journée de repos rachetée, égale à 3,5 ou 7 fois le montant horaire de la déduction (L. 241-18, II et L. 241-18-1, II, nouveau 2°).
  • L’exonération d’impôt sur le revenu (CGI art. 81 quater) resterait prévue par l’article 5 de la loi de 2022 ; seule la référence aux articles du code de la sécurité sociale y serait retirée.
  • L’article L. 241-18 serait déclaré applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
  • Application aux périodes d’emploi à compter du 1er janvier 2027.

Textes modifiés : Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, art. 5, CSS art. L. 241-17, I, 9° (créé), CSS art. L. 241-18, II et VII, CSS art. L. 241-18-1, II

Les chiffres du texte
Fin de l’échéance
suppression du 31 décembre 2026art. 7, II, A
Coefficient de la déduction patronale
3,5 ou 7art. 7, I, E, 1°
Date d’effet
1er janvier 2027art. 7, IV
Exemple (cas fictif)

TEST CORP, 15 salariés, accepte en 2027 qu’une salariée fictive, Mme Exemple, renonce à 2 journées et à 1 demi-journée de repos. On retient la lecture selon laquelle le coefficient 7 vise la journée et 3,5 la demi-journée.

Journées : 2 × 7 × 1,50 € = 21,00 €. Demi-journée : 1 × 3,5 × 1,50 € = 5,25 €. Total : 21,00 + 5,25 = 26,25 €. Même cas dans une entreprise d’au moins 20 salariés : 2 × 7 × 0,50 € = 7,00 € ; 1 × 3,5 × 0,50 € = 1,75 € ; total 8,75 €.

Déduction forfaitaire de cotisations patronales de 26,25 € chez TEST CORP (8,75 € à partir de 20 salariés), en plus de la majoration due à la salariée.

Montant horaire de la déduction : 1,50 € (moins de 20 salariés) et 0,50 € (20 salariés et plus) — CSS art. D. 241-24, vérifié Légifrance le 03/10/2026, applicable depuis le 01/01/2025

Ce qui reste à préciser

Décret : Pas de nouveau renvoi. Le montant horaire de la déduction reste fixé par décret (CSS art. D. 241-24).

Le texte ne dit pas expressément que 7 vise la journée et 3,5 la demi-journée, même si c’est la lecture la plus naturelle. Aujourd’hui, selon le BOSS, la déduction s’applique à chaque heure supplémentaire résultant du rachat. Le Parlement peut modifier la mesure.

Être accompagné par Dairia IA →Poser votre question en 3D
Qui serait concerné ?
Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, qui appliquent un accord de réduction du temps de travail ou de jours de repos conventionnels, et leurs salariés qui demandent à racheter des jours.
Date d’effet envisagée
« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter de cette date » (art. 7, IV).

Dès maintenant : Recenser les accords concernés et les demandes de rachat en cours. Ne pas présenter le dispositif comme acquis après 2026 tant que la loi n’est pas votée. Préparer le paramétrage de paie en distinguant journées et demi-journées.

Source officielle · art. 7
Consultée le

ProposéN° 7 · PLF · art. 2

Indemnités journalières : fiscalité modifiée

Aujourd’hui

Indemnités journalières maladie et AT/MP soumises à la CSG au taux réduit de 6,2 % ; IJ en ALD exonérées d'impôt, IJ d'accident du travail exonérées à 50 %.

Le projet imposerait à l’impôt sur le revenu la moitié des indemnités journalières liées aux affections de longue durée et supprimerait l’exonération partielle des IJ AT/MP. Il supprimerait aussi le taux réduit de CSG applicable aux IJ maladie et AT/MP.

Voir le détail : ce qui change précisément
Aujourd’hui

Les indemnités journalières (IJ) de sécurité sociale sont imposables comme des salaires, sauf deux exceptions (CGI art. 80 quinquies). Celles versées aux personnes atteintes d'une affection de longue durée (ALD, « traitement prolongé et thérapeutique particulièrement coûteuse ») sont entièrement exonérées (CGI art. 80 quinquies et 154 bis A). Depuis le 1er janvier 2026, les indemnités temporaires versées aux victimes d'accidents du travail sont exonérées « à hauteur de 50 % de leur montant » (CGI art. 81, 8°) : l'autre moitié est imposable. Côté CSG, les IJ versées en cas de maladie, de maternité, de paternité, d'accident du travail et de maladie professionnelle relèvent du taux réduit de 6,2 %, au lieu de 9,2 % pour la CSG de droit commun (CSS art. L. 136-8, I 1° et II 1° b).

Sources : CGI art. 80 quinquies (LEGIARTI000021629283) — vérifié Légifrance le 03/10/2026 ; CGI art. 154 bis A (LEGIARTI000038836664) — vérifié Légifrance le 03/10/2026 ; CSS art. L. 136-8 (LEGIARTI000054336623, version en vigueur depuis le 27/06/2026) — vérifié Légifrance le 03/10/2026 ; CSS art. L. 160-14, 3° et 4° (LEGIARTI000054711279) — vérifié Légifrance le 03/10/2026 ; CGI art. 81, 8° (LEGIARTI000054703556, version en vigueur depuis le 19/08/2026 ; règle des 50 % issue de l'art. 9 de la loi n° 2026-103, applicable depuis le 1er janvier 2026) — vérifié Légifrance le 03/10/2026

Ce que prévoit le projet
  • IJ des personnes en ALD (cas des 3° et 4° de l'article L. 160-14 CSS) : elles deviendraient imposables, mais « exonérées à hauteur de 50 % de leur montant ».
  • IJ d'accident du travail et de maladie professionnelle : l'exonération de 50 % prévue au 8° de l'article 81 du CGI serait supprimée ; ces IJ seraient imposables en totalité, comme des salaires.
  • CSG : les IJ versées à l'occasion de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles sortiraient du taux réduit de 6,2 % ; elles relèveraient du taux de droit commun de 9,2 % prévu au 1° du I de l'article L. 136-8 CSS.
  • Les IJ de maternité, de paternité, d'accueil ou d'adoption de l'enfant resteraient au taux réduit de 6,2 % : le projet ne supprime que les mots visant la maladie et les AT/MP.
  • Date CSG : contributions dues au titre des revenus versés à compter du 1er janvier 2027.

Textes modifiés : CGI art. 80 quinquies, CGI art. 81, 8°, CGI art. 154 bis A, CSS art. L. 136-8, II, 1° b

Les chiffres du texte
Part exonérée d'impôt sur le revenu des IJ en ALD
50 %art. 2, I, C
Suppression de l'exonération de 50 % des IJ AT/MP
suppressionart. 2, I, D
Sortie des IJ maladie et AT/MP du taux réduit de CSG
suppression du taux réduit pour les IJ maladie et AT/MPart. 2, II
Date d'effet du volet CSG
revenus versés à compter du 1er janvier 2027art. 2, IV, B
Exemple (cas fictif)

TEST CORP pratique la subrogation. Un salarié en arrêt maladie ordinaire (hors ALD) perçoit 1 000 € d'IJ en janvier 2027. On retient, pour simplifier, une assiette de CSG de 1 000 €.

Règle actuelle : 1 000 € × 6,2 % = 62 €. Règle projetée : 1 000 € × 9,2 % = 92 €. Écart : 92 € − 62 € = 30 €. Contrôle : 1 000 € × (9,2 % − 6,2 %) = 1 000 € × 3 % = 30 €.

30 € de CSG en plus pour 1 000 € d'IJ maladie, soit une IJ nette plus faible pour le salarié. Le coût n'est pas pour l'employeur, mais le paramétrage de la paie change.

Taux réduit de 6,2 % et taux de droit commun de 9,2 % : CSS art. L. 136-8, II 1° b et I 1°, version en vigueur depuis le 27/06/2026, vérifiée sur Légifrance le 03/10/2026

Ce qui reste à préciser

Le projet ne fixe pas de date d'application propre au volet impôt sur le revenu des IJ (ALD et AT/MP) : l’article 1er du projet se borne à autoriser la perception des impôts en 2027 et ne fixe aucune règle générale d’application. L’année des revenus à partir de laquelle les IJ en ALD et AT/MP seraient imposées n’est donc pas précisée par le texte. Le projet ne dit rien des modalités pratiques permettant à l'employeur subrogé de distinguer une IJ en ALD d'une IJ maladie ordinaire. Les taux et l'assiette peuvent être modifiés pendant les débats parlementaires.

Être accompagné par DAIRIA Avocats →Poser votre question en 3D
Qui serait concerné ?
Tous les employeurs dont des salariés perçoivent des IJ maladie ou AT/MP, en particulier ceux qui pratiquent la subrogation ou le maintien de salaire et gèrent donc les IJ en paie. Le coût fiscal et social pèse sur le salarié, pas sur l'entreprise.
Date d’effet envisagée
CSG : « revenus versés à compter du 1er janvier 2027 » (art. 2, IV, B). Impôt sur le revenu : l'article ne fixe pas de date propre pour les IJ (le IV, A ne vise que les grilles du prélèvement à la source, pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2027).

Dès maintenant : Recenser les arrêts en cours gérés en subrogation, et prévenir votre éditeur de paie que le taux de CSG des IJ maladie et AT/MP pourrait changer au 1er janvier 2027. Ne rien modifier avant le vote définitif.

Source officielle · art. 2
Consultée le

ProposéN° 8 · PLFSS · art. 20

Arrêts longs : concertation entre médecins

Aujourd’hui

Pendant un arrêt de plus de trente jours, le médecin conseil peut solliciter le médecin du travail ; aucune réunion commune des trois médecins n'est prévue.

Au-delà de trente jours d’arrêt, une réunion de concertation pourrait réunir les médecins concernés si un risque de désinsertion professionnelle est identifié. Elle nécessiterait l’accord préalable de l’assuré.

Voir le détail : ce qui change précisément
Aujourd’hui

Pendant un arrêt de travail de plus de trente jours, le médecin conseil, en liaison avec le médecin traitant, peut solliciter le médecin du travail pour préparer les conditions de la reprise ou envisager des démarches de formation ; l’assuré peut se faire assister par une personne de son choix (CSS art. L. 323-4-1). Le service de prévention et de santé au travail comprend une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle, chargée notamment d’identifier les situations individuelles et de proposer, en lien avec l’employeur et le travailleur, des mesures d’aménagement (C. trav. art. L. 4622-8-1, 1° à 5°). Les textes vérifiés ne prévoient pas de réunion commune des trois médecins avec un partage d’informations encadré.

Sources : CSS art. L. 323-4-1 — vérifié Légifrance le 03/10/2026 ; C. trav. art. L. 4622-8-1 (version en vigueur depuis le 28/05/2026) — vérifié Légifrance le 03/10/2026

Ce que prévoit le projet
  • Pour tout arrêt de plus de trente jours avec risque de désinsertion professionnelle, le médecin traitant ou le spécialiste, le médecin conseil et le médecin du travail pourraient tenir une réunion de concertation, à l’initiative de l’un d’eux.
  • Condition : l’accord de la personne, préalablement informée.
  • Les participants pourraient échanger les seules informations strictement nécessaires à l’évaluation de la situation, au retour à l’emploi ou à l’orientation, par dérogation au secret (CSP art. L. 1110-4). Modalités fixées par décret en Conseil d’État après avis de la CNIL.
  • L’identifiant et les coordonnées du médecin du travail seraient versés dans le dossier médical partagé.
  • Nouvelle mission (6°) de la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle : contribuer à ces concertations.
  • Le dispositif s’appliquerait aussi aux arrêts AT/MP (L. 433-1), aux travailleurs indépendants (L. 622-1) et au régime agricole (CRPM art. L. 752-5-3).
  • Entrée en vigueur le 1er juillet 2027.

Textes modifiés : CSS art. L. 323-4-2 (créé), CSS art. L. 162-5, 13°, CSS art. L. 433-1, CSS art. L. 622-1, C. trav. art. L. 4622-8-1, 6° (créé), CSP art. L. 1111-15, CRPM art. L. 732-4 et L. 752-5-3 (créé)

Les chiffres du texte
Durée d’arrêt déclenchant la concertation
plus de 30 joursart. 20, III, 2° (art. L. 323-4-2)
Consentement
accord de l’assuréart. 20, III, 2° (art. L. 323-4-2)
Date d’entrée en vigueur
1er juillet 2027art. 20, V
Ce qui reste à préciser

Décret : Décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, pour l’échange et le partage d’informations entre professionnels de santé. L’exposé des motifs annonce aussi des mesures réglementaires pour simplifier le déclenchement de l’essai encadré.

Le projet ne prévoit ni information ni participation de l’employeur. Il ne dit pas comment les préconisations issues de la concertation seraient portées à sa connaissance. Les simplifications de l’essai encadré sont annoncées, pas rédigées.

Poser votre question en 3D
Qui serait concerné ?
Salariés en arrêt de plus de trente jours, pour maladie ou AT/MP, présentant un risque de désinsertion professionnelle ; médecins traitants, médecins conseils, médecins du travail ; services de prévention et de santé au travail. L’employeur n’est pas partie à la réunion de concertation.
Date d’effet envisagée
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2027 » (art. 20, V).

Dès maintenant : Vérifier vos interlocuteurs au service de prévention et de santé au travail, notamment la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle. Suivre les arrêts longs dans le respect du secret médical. Préparer des solutions d’aménagement de poste pour faciliter un retour.

Source officielle · art. 20
Consultée le

Discipline et départs

Explorer le thème
ProposéN° 3 · PLFSS · art. 6

Indemnités de rupture : plafond social unique

Aujourd’hui

Exclue des cotisations jusqu'à 2 PASS pour sa part non imposable ; intégralement soumise au-delà de 10 PASS (5 PASS pour les mandataires sociaux).

Le projet remplacerait les règles d’exemption sociale par un plafond égal à un plafond annuel de la sécurité sociale. Au-delà de dix plafonds (cinq pour les mandataires sociaux), l’indemnité serait intégralement assujettie.

Voir le détail : ce qui change précisément
Aujourd’hui

Les indemnités de rupture du contrat de travail sont exclues de l’assiette des cotisations dans la limite de deux plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS), pour leur part non imposable au sens de l’article 80 duodecies du CGI ; au-delà de dix PASS (cinq pour les mandataires sociaux), elles sont intégralement assujetties (CSS art. L. 242-1, II, 7°). Pour la CSG, l’exclusion est limitée au plus petit de deux montants : l’indemnité légale ou conventionnelle, ou la limite applicable aux cotisations (CSS art. L. 136-1-1, III, 5°). En cas de rupture conventionnelle ou de mise à la retraite, l’employeur paie une contribution de 40 % sur la part exclue des cotisations (CSS art. L. 137-12). Les indemnités de licenciement et de plan de sauvegarde de l’emploi exclues de cotisations échappent au forfait social (CSS art. L. 137-15, 3°).

Sources : CSS art. L. 242-1 — vérifié Légifrance le 03/10/2026 ; CSS art. L. 136-1-1 — vérifié Légifrance le 03/10/2026 ; CSS art. L. 137-12 — vérifié Légifrance le 03/10/2026 ; CSS art. L. 137-15 — vérifié Légifrance le 03/10/2026 ; CGI art. 80 duodecies (version en vigueur depuis le 16/02/2025) — vérifié Légifrance le 03/10/2026 ; PASS 2026 = 48 060 € — BOSS, Assiette générale, §680 (version à compter du 01/08/2026), consulté le 03/10/2026

Ce que prévoit le projet
  • Plafond unique : les indemnités de rupture seraient exclues de l’assiette de la CSG dans la limite d’un PASS (48 060 € en 2026 selon l’exposé des motifs).
  • Les cotisations suivraient la même règle : les deux derniers alinéas de l’article L. 242-1 (le 7° du II et l’alinéa qui le complète) seraient supprimés. L’assiette des cotisations étant celle de la CSG (L. 242-1, I), l’exposé des motifs annonce un plafond unique pour les cotisations et la CSG.
  • Le plafond viserait toutes les indemnités attribuées au titre de la rupture, y compris celles ordonnées par le juge ou prévues par une transaction, que le préjudice réparé soit distinct ou non de la perte de rémunération. Il viserait aussi les agents publics et les mandataires sociaux en cas de cessation forcée.
  • Au-delà de cinq PASS pour les mandataires sociaux et de dix PASS pour les autres bénéficiaires, montants cumulés, aucune exclusion : toute l’indemnité serait assujettie.
  • Le nouveau texte ne reprend ni la condition de non-imposition (CGI art. 80 duodecies) ni la limite tenant au montant légal ou conventionnel.
  • La contribution patronale de 40 % sur la rupture conventionnelle et la mise à la retraite serait calculée sur la part exclue de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. L’exception de forfait social propre aux indemnités de licenciement et de plan de sauvegarde de l’emploi (L. 137-15, 3°) serait abrogée.
  • Application aux indemnités attribuées au titre de ruptures prenant effet à compter du 1er janvier 2027.

Textes modifiés : CSS art. L. 136-1-1, III, 5° et 5° bis, CSS art. L. 137-12, CSS art. L. 137-15, 3°, CSS art. L. 242-1 (deux derniers alinéas)

Les chiffres du texte
Plafond d’exclusion
un plafond annuel de la sécurité sociale (PASS)art. 6, I, 1°
Valeur du PASS 2026
48 060 €art. 6, exposé des motifs
Assujettissement total — mandataires
plus de 5 PASSart. 6, I, 1°
Assujettissement total — autres bénéficiaires
plus de 10 PASSart. 6, I, 1°
Date d’effet
ruptures prenant effet à compter du 1er janvier 2027art. 6, II
Salariés non touchés selon le Gouvernement
95 %art. 6, exposé des motifs
Exemple (cas fictif)

TEST CORP licencie en 2027 un salarié fictif, M. Exemple, et lui verse une indemnité de 70 000 €. Le PASS 2027 n’étant pas connu, le calcul retient le PASS 2026.

Projet : part exclue = 1 PASS = 48 060 €. Part soumise à cotisations et CSG = 70 000 − 48 060 = 21 940 €. Contrôle : 48 060 + 21 940 = 70 000 €. Seuil d’assujettissement total : 10 × 48 060 = 480 600 €, non atteint. Règle actuelle : limite d’exclusion des cotisations = 2 × 48 060 = 96 120 €, applicable à la seule part non imposable.

Avec le projet, 21 940 € entreraient dans l’assiette des cotisations et de la CSG. Avec la règle actuelle, les 70 000 € resteraient sous la limite de 96 120 € pour les cotisations, si toute l’indemnité est non imposable ; pour la CSG, l’exclusion dépend en plus du montant légal ou conventionnel. Pour l’impôt sur le revenu, l’article 2 du PLF prévoit le même plafond d’un PASS : 21 940 € deviendraient imposables.

PASS 2026 = 48 060 € (BOSS, Assiette générale §680, version à compter du 01/08/2026 ; même valeur dans l’exposé des motifs de l’article 6)

Ce qui reste à préciser

Le nouveau texte ne reprend pas la limite tenant au montant légal ou conventionnel : certaines indemnités supra-légales modestes pourraient être mieux traitées pour la CSG qu’aujourd’hui ; ce point est à confirmer dans le texte adopté. La notion de rupture « prenant effet » n’est pas définie par l’article. Le régime fiscal figure à l’article 2 du PLF : les indemnités ne seraient imposables que pour la fraction qui excède un plafond annuel de la sécurité sociale, y compris les indemnités de PSE et celles fixées par le juge ; pour les mandataires, le seuil de trois plafonds serait ramené à un. Cet article ne fixe pas de date d’application propre à ce volet fiscal. Le PASS 2027 n’est pas encore connu. La mesure peut être amendée.

Être accompagné par DAIRIA Avocats →Poser votre question en 3D
Qui serait concerné ?
Tout employeur qui verse une indemnité de rupture : licenciement, rupture conventionnelle, mise à la retraite, transaction, indemnité fixée par le juge. Également les employeurs publics et les sociétés qui versent une indemnité de cessation forcée à un mandataire social.
Date d’effet envisagée
« Les dispositions du I s’appliquent pour les indemnités attribuées au titre de ruptures prenant effet à compter du 1er janvier 2027 » (art. 6, II).

Dès maintenant : Pour toute rupture dont la date d’effet pourrait tomber après le 31 décembre 2026, chiffrer deux scénarios : règle actuelle et projet. Pour les indemnités supérieures à un PASS, intégrer le surcoût de cotisations et de CSG dans les budgets de négociation. Ne rien changer aux calculs en cours : la règle actuelle s’applique tant que la loi n’est pas votée.

Source officielle · art. 6
Consultée le

Questions fréquentes

Ces propositions ne remplacent pas les règles actuellement applicables. Préparez des simulations conditionnelles et vérifiez le texte définitivement publié, ses dates d’effet et les éventuels décrets avant de modifier vos pratiques.

Proposé : la mesure figure dans un projet en discussion. Adopté : le Parlement a définitivement adopté le texte, sous réserve notamment du contrôle constitutionnel. Promulgué : la loi est signée ; il faut encore vérifier sa publication, sa date d’entrée en vigueur et ses éventuels textes d’application.

Toutes les 3 heures, un programme relit le fichier officiel des dossiers législatifs de l’Assemblée nationale et met à jour l’étape de chaque texte, avec l’heure de la vérification. DAIRIA Avocats suit les débats chaque jour : dès qu’un texte avance, les fiches sont reprises à partir du nouveau texte officiel, et chaque chiffre est contrôlé automatiquement contre ce texte avant publication. Si la vérification automatique s’interrompt, la page l’indique.

Non. Ils reprennent mot pour mot les fiches vérifiées : leurs réponses ne sont pas générées à la volée et ne tiennent pas compte de votre situation. Pour un accompagnement, contactez DAIRIA Avocats.

Les mots du budget

AT/MP
Accidents du travail et maladies professionnelles : risques couverts par une branche de la sécurité sociale, financée par des cotisations à la charge exclusive de l'employeur.Source : Code de la sécurité sociale, art. L. 411-1, L. 461-1 et L. 241-5
Commission mixte paritaire
Commission de députés et de sénateurs réunie, en cas de désaccord entre les deux assemblées, pour proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.Source : Constitution, art. 45, al. 2
Cotisations patronales
Cotisations sociales dues par l'employeur sur les rémunérations ; certaines sont partagées avec le salarié, la cotisation AT/MP est à sa charge exclusive.Source : Code de la sécurité sociale, art. L. 241-3 et L. 241-5
CSG
Contribution sociale prélevée sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement (dont les indemnités journalières) ; elle est distincte des cotisations sociales.Source : Code de la sécurité sociale, art. L. 136-1 et L. 136-8
Décret d'application
Texte réglementaire, pris en principe par le Premier ministre, qui fixe les modalités qu'une loi renvoie au décret et en permet l'application.Source : Constitution, art. 13 et 21
Navette parlementaire
Examen successif d'un texte par l'Assemblée nationale et par le Sénat, en vue de l'adoption d'un texte identique par les deux assemblées.Source : Constitution, art. 45, al. 1
PASS
Plafond annuel de la sécurité sociale : montant de référence pour certaines cotisations et limites d'exonération, fixé chaque année par les pouvoirs publics.Source : Code de la sécurité sociale, art. L. 241-3
PLF
Projet de loi de finances : texte du Gouvernement qui fixe les ressources et les charges de l'État pour l'année suivante, déposé au plus tard le premier mardi d'octobre.Source : Constitution, art. 47 ; loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 (LOLF), art. 39
PLFSS
Projet de loi de financement de la sécurité sociale : texte annuel du Gouvernement, voté selon une loi organique et déposé à l'Assemblée au plus tard le premier mardi d'octobre.Source : Constitution, art. 47-1 ; code de la sécurité sociale, art. LO 111-3 et LO 111-6
Prime de partage de la valeur
Prime que l'employeur peut verser à ses salariés, exclue des cotisations dans des limites fixées par la loi et soumise en principe à la CSG et à la CRDS.Source : Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, art. 1er ; BOSS, Épargne salariale
Promulgation
Acte du Président de la République, dans les quinze jours suivant la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée ; la saisine du Conseil constitutionnel suspend ce délai.Source : Constitution, art. 10 et 61
Réduction générale
Réduction des cotisations patronales sur les rémunérations inférieures à un seuil fixé par décret, exprimé en multiple du SMIC.Source : Code de la sécurité sociale, art. L. 241-13
SMIC
Salaire minimum de croissance : salaire minimum légal, qui garantit notamment le pouvoir d'achat des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles.Source : Code du travail, art. L. 3231-2
Suramortissement
Déduction fiscale supplémentaire, égale à un pourcentage de la valeur d'un bien, qui s'ajoute à l'amortissement normal et réduit le résultat imposable.Source : PLF 2027, art. 9 et 10 (projet) ; même mécanisme : Code général des impôts, art. 39 decies A

Le brief du lundi

Le lundi matin, cinq liens au plus, vérifiés à la source : ce qui change pour votre entreprise en droit social et en paie, et l'échéance de la semaine. Pas d'article vérifié dans la semaine, pas de brief.

Facultatif · désinscription possible à tout moment · politique de confidentialité