Certificat de travail
À l'expiration de tout contrat de travail, quel que soit le motif de la rupture, l'employeur délivre un certificat de travail (article L. 1234-19 du Code du travail). Il contient exclusivement les dates d'entrée et de sortie et la nature du ou des emplois occupés avec les périodes correspondantes (D. 1234-6), et, lorsqu'elle s'applique, la mention du maintien des garanties de prévoyance et de frais de santé (L. 911-8 du Code de la sécurité sociale). La mention relative au compte personnel de formation n'est plus exigée. Aucun motif de rupture ni appréciation du travail n'y figure, et le modèle n'ajoute pas la formule « libre de tout engagement ». En cas de dispense de préavis, la date de sortie reste celle de la fin du préavis (L. 1234-4). Le certificat est quérable : il est tenu à la disposition du salarié (Cass. soc., 17 janv. 1973, n° 72-40.203). Le défaut de délivrance est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (R. 1238-3).
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